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17/03/2005 | FRANCE | N°03-17621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 03-17621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2002), qu'un litige est né entre M.et Mme X..., maîtres de l'ouvrage, et un artisan charpentier, M. Y..., au sujet de travaux dont les premiers refusaient le paiement, invoquant des malfaçons ; qu'un jugement du 16 octobre 1989 a condamné M. X... à régler une somme ; que par un arrêt infirmatif du 11 mars 1992 l'entrepreneur a été condamné, au vu du rapport d'expertise de M. Z..., à payer à M. X

... des dommages-intérêts mais que la Cour de Cassation (3ème Civ, 11 octobre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2002), qu'un litige est né entre M.et Mme X..., maîtres de l'ouvrage, et un artisan charpentier, M. Y..., au sujet de travaux dont les premiers refusaient le paiement, invoquant des malfaçons ; qu'un jugement du 16 octobre 1989 a condamné M. X... à régler une somme ; que par un arrêt infirmatif du 11 mars 1992 l'entrepreneur a été condamné, au vu du rapport d'expertise de M. Z..., à payer à M. X... des dommages-intérêts mais que la Cour de Cassation (3ème Civ, 11 octobre 1994) a cassé cette décision au motif que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve et, au visa des dispositions des articles 1315 du Code civil et 160 du nouveau Code de procédure civile, en raison de l'absence de preuve du caractère contradictoire des opérations d'expertise ; que la cour d'appel de renvoi, par un arrêt du 11 décembre 1996, a annulé le rapport de M. Z... et a désigné un autre expert, puis par un arrêt du 14 juin 2000, a confirmé le jugement du 16 octobre 1989, sauf sur le quantum des condamnations prononcées contre M. X... ; que M. et Mme X..., invoquant la faute commise par l'expert, ont fait alors assigner devant le tribunal de grande instance M. Z... en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation à l'encontre de M.Jacqueminet, expert judiciaire, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'ils y étaient pourtant invités par les époux X... dans leurs conclusions d'appel, si la faute de l'expert Z... dans la conduite des opérations d'expertise n'avait pas eu pour effet, une fois constatée par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Versailles du 11 décembre 1996, d'entraîner l'annulation de la procédure d'expertise, laquelle avait conduit, en définitive, les époux X... à l'issue d'une nouvelle expertise, non seulement à devoir faire face au remboursement d'une somme de 1 648 034,22 francs (251 241,19 euros), correspondant aux montants en principal qui leur avaient été octroyés au titre de la réfection de la charpente et de dommages-ntérêts par l'arrêt annulé de la cour d'appel de Paris du 11 mars 1992, auxquels étaient venus s'ajouter des intérêts, mais aussi, outre les frais de procédure et d'expertise précédemment engagée en pure perte, à de nouveaux frais d'expertise, honoraires, émoluments de conseils, d'avoués et d'huissier de justice, ainsi que de taxation, représentant également des montants considérables, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que dans leurs conclusions d'appel les époux X... soulignaient que les nouvelles opérations d'expertise conduites le 6 mai 1997 par l'expert Michel A... en suite de l'annulation de la précédente expertise de M. Z..., consécutive au non-respect, par ce dernier, des dispositions de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, qui constituait une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, n'avaient pas permis une juste et complète réparation du préjudice qu'ils avaient subi à l'origine, puisque dans son rapport M. A... indiquait qu' "en définitive, nous ne pouvons décrire les désordres dont la charpente d'origine était supposée être affectée, la preuve ayant été détruite à l'occasion des réparations effectuées en 1994 par l'entreprise Chervet" ; qu'ainsi en ne répondant pas à ce moyen pertinent des écritures d'appel des époux X..., propre à établir que l'annulation de la première expertise, par la faute de l'expert Z..., leur avait causé un préjudice, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 décembre 1996 relevait qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise de M. Z... que celui-ci avait convoqué les parties par lettre, qu'il y ait eu une convocation verbale, ou que M. Y... était présent lorsque la date de la réunion avait été fixée ; que le caractère non contradictoire de l'expertise ayant été de nature à en fausser les conclusions, le rapport de l'expert ne pouvait pas être utilisé comme moyen de preuve et qu'il devait être annulé ; que dans son arrêt du 11 mars 1992, la cour d'appel de Paris, sans contester l'absence de preuve écrite de la convocation de M. Y... à la seconde réunion d'expertise, avait néanmoins jugé que celui-ci, présent à la première réunion, n'établissait pas qu'il n'avait pas été convoqué à la seconde et que l'expert n'avait pas diligenté contradictoirement ses opérations, renversant ainsi la charge de la preuve, ce que l'arrêt de cassation lui avait reproché, mais que l'expert M. Z... dont il ne pouvait plus être contesté qu'il avait bien commis une faute dans la conduite de ses opérations d'expertise en ne s'assurant pas de manière probante de la présence de l'ensemble des parties à l'expertise, ne pouvait toutefois être tenu pour responsable des conséquences du dispositif de l'arrêt du 11 mars 1992 et spécialement des conséquences du refus de la cour d'appel d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'en effet c'est la motivation de l'arrêt, sur laquelle M. Z... n'avait aucune prise, qui a justifié la cassation et en aucun cas la faute de l'expert ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée à l'expert et les dommages allégués, et débouter M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17621
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 09 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°03-17621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17621
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