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17/03/2005 | FRANCE | N°03-17276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 03-17276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léon X..., décédé le 21 janvier 1952 et Elisa Y..., décédée le 9 mai 1977, ont laissé quatre héritiers : Mme Renée X..., veuve Z..., Mme Françoise X..., épouse A..., M. Léon X... et M. Louis X... ; qu'après que, par jugement du 15 juin 1982, l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté de biens ayant e

xisté entre les époux X...
Y... et de leurs successions a été ordonnée, diverses procédures...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léon X..., décédé le 21 janvier 1952 et Elisa Y..., décédée le 9 mai 1977, ont laissé quatre héritiers : Mme Renée X..., veuve Z..., Mme Françoise X..., épouse A..., M. Léon X... et M. Louis X... ; qu'après que, par jugement du 15 juin 1982, l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux X...
Y... et de leurs successions a été ordonnée, diverses procédures concernant ces opérations ont opposé Mme Françoise X..., épouse A... et M. Louis X... à M. Léon X..., à la Fondation de France, en qualité de légataire universel de Renée X..., veuve Z..., par la suite décédée et à M. Philippe A..., en qualité d'ayant cause de celle-ci ;

Attendu que pour condamner M. Léon X... à payer à Mme Françoise A... et à M. Louis X..., à chacun, une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'ensemble des éléments produits incluant en cela les nombreux actes de procédure initiés en l'espèce, les décisions rendues et les énonciations et mentions y contenues, les divers échanges de correspondance entre les membres de la famille X... et M. B..., notaire, dont la lettre en date du 1er juin 1993, ainsi que le temps écoulé depuis la mise en place de la première procédure qui reste en tout état de cause assez exceptionnel, même en prenant en compte les lenteurs possibles de la justice, conduisent à penser que, dans un contexte de tension familiale en lien avec l'ouverture de la succession de leurs père et mère, Renée Z... et M. Léon X... ont fait preuve d'un comportement particulièrement abusif ; qu'ils n'ont jamais consenti à exécuter spontanément ainsi qu'ils y étaient tenus et qu'il se doit, les obligations mises à leur charge et/ou les dispositions acquises résultant de décisions de justice depuis longtemps devenues définitives témoignant ainsi d'une totale et parfaite désinvolture ; que la plus grande partie de leur énergie a été utilisée à retarder, sinon éviter, la réalisation des opérations de partage ; que par ailleurs la paralysie des opérations de partage - en lien avec soit la multiplication des procédures, soit le refus d'exécuter les décisions rendues, l'absence de bénéfice des biens indivis, les nombreux frais exposés et les soucis constants générés par une telle situation sont constitutifs de préjudices, aussi bien moraux que matériels ;

Qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'abus commis par M. X... de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions ayant condamné M. Léon X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme A..., M. Louis X..., M. A... et la Fondation de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Léon X..., d'une part, de Mme A... et de M. Louis X..., d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17276
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 07 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°03-17276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17276
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