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17/03/2005 | FRANCE | N°03-14805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 03-14805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un sinistre survenu le 21 décembre 1995, la société SMABTP a indemnisé son assurée, la société Rey Betbeder, à la suite du dépôt du rapport de l'expert qu'elle avait désigné ; que le matériel en cause, revendu par la société Rey Betbeder à la société Lacampagne Locatlas, qui l'avait fait

réparer au vu du rapport expertal et revendu à une société tierce, a présenté de nouveaux dys...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un sinistre survenu le 21 décembre 1995, la société SMABTP a indemnisé son assurée, la société Rey Betbeder, à la suite du dépôt du rapport de l'expert qu'elle avait désigné ; que le matériel en cause, revendu par la société Rey Betbeder à la société Lacampagne Locatlas, qui l'avait fait réparer au vu du rapport expertal et revendu à une société tierce, a présenté de nouveaux dysfonctionnements dont il est apparu qu'ils procédaient de la cause initiale, imparfaitement diagnostiquée par l'expert ; que la société Lacampagne Locatlas, qui avait dû assumer la remise en état du matériel, a recherché la responsabilité de la SMABTP ;

Attendu que pour condamner la SMABTP à payer une certaine somme à la société Lacampagne Locatlas, l'arrêt retient que cette compagnie d'assurance avait commis une faute en omettant de faire examiner le matériel litigieux par un technicien spécialiste dés lors que l'expert qu'elle avait choisi, et dont la cour d'appel exclut qu'il fût son mandataire, n'avait pas su diagnostiquer la cause du dysfonctionnement de l'engin ainsi qu'en témoignent les termes de son rapport ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que la société Lacampagne Locatlas ne recherchait que la responsabilité quasi délictuelle de la SMABTP, comme devant répondre à son égard, en sa qualité de mandant, des fautes commises par l'expert qu'elle avait désigné, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Lacampagne Locatlas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lacampagne Locatlas ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14805
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), 25 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°03-14805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14805
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