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17/03/2005 | FRANCE | N°03-13720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 03-13720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2003), que la société Iveco France a vendu à la société JP Niedzelski (la société Niedzelski) un véhicule de transport de béton qui a été détruit par un incendie le 9 octobre 1995 ; que cette société a fait assigner en référé en désignation d'un expert, la société Iveco France qui a déclaré le sinistre auprès de son assureur "responsabilité civile produit" la société Gerling France en décembre 1995, pu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2003), que la société Iveco France a vendu à la société JP Niedzelski (la société Niedzelski) un véhicule de transport de béton qui a été détruit par un incendie le 9 octobre 1995 ; que cette société a fait assigner en référé en désignation d'un expert, la société Iveco France qui a déclaré le sinistre auprès de son assureur "responsabilité civile produit" la société Gerling France en décembre 1995, puis au vu du rapport d'expertise, auprès de la société Axa global risks, aux droits de laquelle est venue la socité Axa corporate solutions assurance (Axa corporate) le 18 novembre 1998 ; que le 30 avril 1999 la société Axa assurances, assureur de la société Niedzelski a fait assigner devant le tribunal de commerce en paiement de diverses indemnités, pour son propre compte et pour celui de la société Niedzelski, la société Iveco France qui a appelé la société Axa corporate en garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Iveco fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire en appel de la société Niedzelski, alors selon le moyen, que l'intervenant en cause d'appel ne peut soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant recevable l'intervention en cause d'appel de la société Niedzelski dès lors que ses prétentions tendant à la condamnation de la société Iveco France au paiement des sommes de 35 950,53 euros et 40 775,54 euros avaient déjà été soumises pour son compte par la société Axa assurances devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, conformément aux dispositions de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, la société Niedzelski avait intérêt à agir en son nom propre en vue d'obtenir devant la cour d'appel l'indemnisation de son préjudice personnel, dont la réparation avait été sollicitée en première instance par son assureur en ses lieu et place ; qu'au surplus, cette intervention n'avait pour effet, ni de soumettre un litige nouveau ni de permettre à la société Niedzelsi de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction puisque ses prétentions avaient été déjà formulées en première instance par la société Axa assurances ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justement déduit que l'intervention de la société Niedzelski en cause d'appel était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Iveco fait grief à l'arrêt, déclarant bien fondée l'intervention volontaire de la société Niedzelski, de l'avoir condamnée à payer à cette société des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Iveco France faisait valoir qu'il était impossible de déterminer à quoi correspondaient les "préjudices subis non assurés" et les "préjudices d'immobilisation" dont la société Niedzelski demandait la réparation ; qu'en faisant droit aux demandes de la société Niedzelski sans aucunement répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a évalué le préjudice de la société Niedzelski à hauteur des sommes rappelées ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Iveco fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en garantie dirigée contre Axa corporate, alors, selon le moyen, que lorsque l'assuré agit contre l'assureur en raison du recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que seule l'action du tiers de nature à justifier un recours de l'assuré contre son assureur fait courir le délai de prescription biennale ;

qu'en retenant que le point de départ de la prescription était l'assignation en référé de la société Niedzelski et qu'il importait peu que cette assignation en référé n'ait visé la société Iveco France qu'en sa qualité de constructeur du camion, qualité qui n'était pas couverte par le contrat souscrit auprès de Axa corporate quand ladite assignation ne pouvait ainsi justifier un recours de la société Iveco France contre Axa corporate, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la société Iveco France a été mise en cause par une assignation en référé du 11 décembre 1995 à l'initiative de la société Niedzelski, c'est seulement les 18-19 novembre 1998 qu'elle a déclaré le sinistre à Axa corporate ;

que la société Iveco France qui avait connaissance, dès octobre 1995, qu'un incendie avait entraîné la destruction du camion sur lequel elle avait effectué des réparations quelques semaines auparavant, n'ignorait pas qu'elle avait souscrit auprès de Axa corporate une assurance "responsabilité civile" destinée à la garantir des conséquences dommageables de la responsabilité qu'elle pouvait encourir à l'égard des tiers ; que la circonstance qu'elle ait appris seulement à la lecture du rapport d'expertise judiciaire du 30 octobre 1998 que sa responsabilité était susceptible d'être engagée en tant que réparateur du véhicule ne la mettait nullement dans l'impossibilité de déclarer en temps utile le sinistre à tous les assureurs susceptibles d'intervenir dans le cadre de la réparation du préjudice subi par les tiers ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justement déduit que l'assignation en référé du 11 décembre 1995 avait constitué le point de départ d'un nouveau délai de la prescription édictée de l'article L. 114-1 du Code des assurances, de sorte que l'action en garantie de la société Iveco France contre la société Axa corporate devait être rejetée, comme prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Iveco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Iveco France, d'une part, de la société Axa assurances et la société JP Niedzelski, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13720
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre, section 2), 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°03-13720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13720
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