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17/03/2005 | FRANCE | N°03-10554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 03-10554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que courant 1992, Mme X..., épouse Y..., Mme Z..., veuve Y..., et M. Sylvain Y... (les consorts Y...) ont confié à la SELARL Sedex (la société) la défense de leurs intérêts dans le cadre de la réalisation d'une opération de promoti

on immobilière ; que les consorts Y... ayant refusé de payer des factures d'honoraire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que courant 1992, Mme X..., épouse Y..., Mme Z..., veuve Y..., et M. Sylvain Y... (les consorts Y...) ont confié à la SELARL Sedex (la société) la défense de leurs intérêts dans le cadre de la réalisation d'une opération de promotion immobilière ; que les consorts Y... ayant refusé de payer des factures d'honoraires, la société a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens en invoquant l'existence de conventions d'honoraires prévoyant notamment des honoraires forfaitaires ;

Attendu que pour fixer à la somme de 10 939,74 euros TTC les honoraires de diligences dus par les consorts Y... à la société en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, l'ordonnance énonce que la société Sedex verse aux débats 36 pièces ainsi que le bordereau récapitulatif de ces différentes pièces parmi lesquelles ne figure aucune convention d'honoraires ; qu'une facture du 31 juillet 1996 a été établie à l'adresse des consorts Y... pour l'affaire A..., de 150 000 francs HT et pour l'affaire B... de 40 000 francs HT ; qu'à la pièce 3 est attachée une lettre du 12 avril 2002 adressée par M. C... au bâtonnier, qui fait référence à une convention d'honoraires du 4 janvier 1995, laquelle est qualifiée par M. C... de pacte de quota litis dans le corps de la lettre ; qu'elle n'est pas produite aux débats ; qu'en pièce n° 22, M. D..., par courrier du 23 juillet 1996, adressé à M. B..., réclame en vertu de l'acte sous seing privé établi par M. E..., son confrère, en date du 12 février 1996, le paiement de 1 723 595,89 francs, dont 150 000 francs d'honoraires Sedex ; qu'il résulte de ces pièces que la somme de 150 000 francs a été réclamée le 23 juillet 1996 à M. B... en vertu d'un acte sous seing privé établi par M. E... et selon facture du 31 juillet 1996 aux consorts Y..., et que le débiteur de cette somme est par conséquent indéterminé à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait écarter les pièces formant offre de preuve de l'existence des conventions d'honoraires au seul motif qu'elles ne permettaient pas de déterminer le débiteur des honoraires convenus, le premier président a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 novembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL d'avocats Sedex ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10554
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens, 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°03-10554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10554
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