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17/03/2005 | FRANCE | N°02-11479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 02-11479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 novembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 novembre 1998, Bull. II n° 264), que le 30 octobre 1987, une collision est survenue entre la voiture de Mme X..., assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), et un véhicule de la Régie Renault dans lequel se trouvait Patrice Y..., son salarié ; que Patrice Y... est décédé des suites de cet accident ; que ses ay

ants droit ont sollicité et obtenu la condamnation de Mme X... et de son assure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 novembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 novembre 1998, Bull. II n° 264), que le 30 octobre 1987, une collision est survenue entre la voiture de Mme X..., assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), et un véhicule de la Régie Renault dans lequel se trouvait Patrice Y..., son salarié ; que Patrice Y... est décédé des suites de cet accident ; que ses ayants droit ont sollicité et obtenu la condamnation de Mme X... et de son assureur, la MAIF, à réparer leur préjudice ; qu'un premier arrêt devenu irrévocable a reconnu leur droit à réparation, au motif qu'il n'était pas établi que Patrice Y... ait été le conducteur du véhicule ; que Mme X... et la MAIF ont exercé un recours en garantie contre la Régie Renault et son assureur la compagnie Uni Europe aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Corporate Solutions (la société) ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la Régie Renault à relever et garantir Mme X... et la MAIF pour l'ensemble des condamnations prononcées contre elles au profit des consorts Y..., alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil que le propriétaire d'un véhicule qui est privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture n'en est plus le gardien et n'est plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité prévue par lesdites dispositions ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué relatives à la fois au fait que la Régie Renault avait confié son véhicule à M. Y... et au fait que ce dernier, qualifié de "victime non fautive", n'avait pas commis de faute à l'origine de l'accident dont il était définitivement jugé qu'il était dû à la faute exclusive du conducteur du véhicule de la Régie Renault, que M. Y... n'en était pas le conducteur et que la Régie Renault, propriétaire, en avait donc perdu la garde puisque son conducteur n'était pas celui auquel elle l'avait confié ; qu'en condamnant néanmoins la société d'assurances Axa Global Risks et la Régie Renault en leur qualité de gardiens du véhicule confié à M. Y..., la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la perte de la garde du véhicule par son propriétaire et a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2 ) qu'il résulte de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil que si le commettant reste le gardien du véhicule confié au préposé qui en fait un usage normal, il en perd l'usage, le contrôle et la direction lorsque le préposé utilise le véhicule en dehors de la mission qui lui avait été confiée, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... était salarié de la Régie Renault et "qu'il n'était pas établi que M. Y... était le conducteur du véhicule qui avait été mis à sa disposition par son employeur", qu'en condamnant néanmoins la société Axa Global Risks et la Régie Renault en leur qualité de gardiens du véhicule confié à M. Y..., salarié de cette dernière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas utilisé le véhicule de son employeur hors du cadre de la mission qui lui avait été confiée en laissant le volant à un tiers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

3 ) qu'il résulte en tout état de cause de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que sa faute exclusive supprime son droit à indemnisation ainsi que celui de ses ayants droits du fait de son décès, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accident est dû à la faute exclusive du conducteur du véhicule de la Régie Renault ;

qu'en accueillant néanmoins l'action récursoire de Mme X... et de la MAIF à l'encontre de la Régie Renault relativement aux dommages subis par les consorts Y... sans constater de façon certaine que leur auteur, M. Y..., n'était pas le conducteur dont la faute exclusive avait causé l'accident, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4 ) que s'il résulte de l'article 1251-3 du Code civil que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, encore faut-il que ledit conducteur soit identifié de manière à ce qu'une faute puisse lui être imputée, celle-ci s'appréciant nécessairement en la personne de l'auteur de l'acte ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le conducteur du véhicule appartenant à la Régie Renault dont la faute exclusive a causé l'accident n'est pas identifié ; qu'en accueillant, sur le fondement de la faute du conducteur du véhicule de la Régie Renault, l'action récursoire de Mme X... et de la MAIF à l'encontre de la Régie Renault relativement aux dommages subis par les consorts Y..., alors que le conducteur en cause n'était pas identifié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Patrice Y... était le conducteur du véhicule qui avait été mis à sa disposition par son employeur et que la Régie Renault ne démontre pas avoir perdu la garde du véhicule lui appartenant ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui avaient été soumis, la cour d'appel a justement déduit que l'action récursoire formée par Mme X... et son assureur, à l'encontre de la société Régie Renault, en sa qualité de gardienne et à l'encontre de son assureur pour l'indemnisation des conséquences dommageables résultant du décès de Patrice Y..., victime non fautive, était fondée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa Corporate Solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa Corporate Solutions, d'une part, de la MAIF et de Mme X..., d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11479
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°02-11479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11479
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