AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que la décision n° 10204 F du 26 janvier 2005 a condamné la société Gunkel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile alors que c'est la SCP Thomas-Raquin et Benabent, désignée dans le cadre de l'aide juridictionnelle, qui sollicitait dans son mémoire en défense la condamnation de la société demanderesse à lui payer cette somme conformément à ces mêmes dispositions ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette requête ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que la décision susvisée sera rectifiée comme suit : page 2, avant-dernier paragraphe, lire : " Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gunkel à payer à la SCP Thomas-Raquin et Benabent la somme de 2 500 euros ; "
Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Leblanc, Mmes Slove, Auroy, Grivel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.