AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er décembre 1988, par l'association Camille Fauquet, en qualité d'agent de service des classes maternelles et enfantines ; que son contrat de travail était régi par la Convention collective du personnel des services administratifs et économiques des établissements privés ; qu'elle a été affectée au service des classes maternelles et enfantines jusqu'au 1er janvier 1996, date à laquelle l'employeur l'a affectée aux seules tâches de mise en propreté et d'entretien des locaux ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 1997 ;
Attendu que l'association Camille Fauquet fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 janvier 2002) d'avoir jugé que le changement d'affectation de Mlle X... constituait une modification de son contrat de travail et d'avoir ordonné la remise d'un certificat de travail rectifié mentionnant un emploi d'agent de service des classes maternelles et enfantines à compter du 1er juin 1986 jusqu'à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la modification des conditions de travail consistant à affecter une salariée à de nouvelles tâches conformes à celles définies dans le contrat de travail et la convention collective applicable, sans changement ni de sa qualification ni de sa rémunération, relève du pouvoir de direction de l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait imposé unilatéralement une modification de son contrat de travail à Mlle X... en lui retirant ses tâches d'assistance du personnel enseignant au service des classes maternelles et enfantines telles que définies par la convention collective pour y substituer exclusivement des tâches d'entretien et de mise en propreté des locaux ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Camille Fauquet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.