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16/03/2005 | FRANCE | N°03-41771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse caissière, par contrat à durée déterminée du 12 septembre 2000 au 12 mars 2001, suivi d'un avenant du 13 au 31 mars 2001 ; que le motif indiqué était le suivant : "contrat de travail temporaire dans l'attente de l'appréciation du maintien de l'activité de l'entreprise" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail

à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse caissière, par contrat à durée déterminée du 12 septembre 2000 au 12 mars 2001, suivi d'un avenant du 13 au 31 mars 2001 ; que le motif indiqué était le suivant : "contrat de travail temporaire dans l'attente de l'appréciation du maintien de l'activité de l'entreprise" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 17 janvier 2003) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que l'ouverture d'un magasin constitue un cas, en l'occurrence celui du surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, permettant le recours au contrat à durée déterminée selon l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;

qu'il n'est pas possible, dans le cadre d'une création d'une nouvelle activité, de prévoir la masse salariale nécessaire et stable et que les licenciements économiques n'ont pas vocation à réguler la masse salariale en fonction des besoins de l'entreprise alors qu'elle n'aurait pas spécialement à ses débuts d'activité, de difficulté économique ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que la salariée, qui avait été recrutée lors d'une création d'entreprise, participait à l'activité normale et permanente de cette entreprise, a pu décider que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 144-4-4 et L. 144-4-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaires au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que, dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salarié était fondée à solliciter, en application de l'article L. 122-4-4 du Code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires, sans cumul possible avec l'indemnité prévue par le même texte pour licenciement irrégulier ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une somme de 6 960,82 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier; l'arrêt rendu le 17 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41771
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 17 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2005, pourvoi n°03-41771


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41771
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