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15/03/2005 | FRANCE | N°04-10925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 04-10925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 octobre 2003), que, la société Pressnet ayant été mise en redressement judiciaire le 15 février 1995, la société Unimat a déclaré le 28 mars suivant une créance de 627 586,79 francs ; qu'elle a, le 24 février 1997, ramené sa créance à 462 973,26 francs ; qu'elle a assigné les époux X... et les époux Y... (les cautions) en paiement d'une somme de 438 820 francs, outre les intérêts ;
>Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 octobre 2003), que, la société Pressnet ayant été mise en redressement judiciaire le 15 février 1995, la société Unimat a déclaré le 28 mars suivant une créance de 627 586,79 francs ; qu'elle a, le 24 février 1997, ramené sa créance à 462 973,26 francs ; qu'elle a assigné les époux X... et les époux Y... (les cautions) en paiement d'une somme de 438 820 francs, outre les intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Unimat la somme de 66 897,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :

1 / que dès lors que l'identité du signataire d'une déclaration de créance est contestée par le débiteur, il appartient à la personne morale créancière de prouver que le signataire de cette déclaration était bien le préposé qu'elle avait investi de la délégation de pouvoir dont elle se prévaut ; qu'ainsi en l'espèce où les cautions contestaient que la signature figurant sur la déclaration de créance, "fût-elle celle de Mme Z...", bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, la cour d'appel, en se livrant à une comparaison de deux signatures, figurant sur deux documents attribués de façon certaine à cette préposée plutôt qu'à une comparaison entre la signature de la déclaration de créance et les deux signatures précitées, a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

2 / qu'en relevant que les signatures attribuées à Mme Z... ne différaient pas de façon évidente entre elles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que la déclaration de créance du 28 mars 1995 avait été signée par Mme Z..., ainsi que le démontrait la signature portée sur l'attestation sur l'honneur produite aux débats, qui ne différait pas de façon évidente de celle apposée sur la carte d'identité de cette préposée, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié légalement sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les cautions font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que "Mme A..." atteste que Mme B... a signé la déclaration de créance du 24 février 1997, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. A... du 10 septembre 1999, seule versée aux débats, dans laquelle celui-ci déclare seulement que Mme B... a reçu délégation de pouvoir pour effectuer les déclarations de créances sans faire allusion à la déclaration du 24 février 1997, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été contradictoirement débattues ; que la cour d'appel, en déduisant la preuve de la signature de Mme B... de la déclaration de créance du 24 février 1997 d'une attestation de M. A... dont il n'est fait mention ni dans le bordereau annexé aux conclusion d'Unimat, ni dans lesdites conclusions, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui vise le courrier du 24 février 1997 dont le seul objet était de réduire le montant de la créance initialement déclarée, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Unimat la somme globale de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10925
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre D civile), 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°04-10925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10925
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