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15/03/2005 | FRANCE | N°04-10419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 04-10419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2003), que M. X..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y... et de la société Cresp, a assigné le Crédit lyonnais et le Crédit du Nord en responsabilité pour soutien abusif ;

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que dans les procédures collectives de M. Y... et de la société Cresp, le préjudice résultant de

l'aggravation de passif causé par la faute des banques devait se compenser avec la créance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2003), que M. X..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y... et de la société Cresp, a assigné le Crédit lyonnais et le Crédit du Nord en responsabilité pour soutien abusif ;

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que dans les procédures collectives de M. Y... et de la société Cresp, le préjudice résultant de l'aggravation de passif causé par la faute des banques devait se compenser avec la créance du Crédit lyonnais à laquelle cette banque avait renoncé, alors, selon le moyen, que la compensation ne peut avoir lieu entre la dette mise à la charge d'un tiers à la suite d'une action en responsabilité engagée par le syndic du débiteur en liquidation de biens et la dette du débiteur envers ce tiers, si bien qu'en jugeant que les banques, par renonciation unilatérale à leur créance, avaient pu se prévaloir de la compensation abandonnée à l'égard du débiteur et par leur dette de dommages-intérêts à l'égard de la masse des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 13 et 35 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 1289 et 1298 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le Crédit lyonnais avait renoncé à sa créance et que le passif s'en trouvait diminué d'autant, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit du Nord et du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10419
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), 19 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°04-10419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10419
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