AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 8 juillet 1996 par la société France secours international assistance (la société) en qualité de responsable de marchés ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable constituée par des primes calculées en fonction d'objectifs commerciaux définis chaque année par accord des parties ;
Que par lettre du 28 janvier 1999 le salarié a été licencié en raison de l'insuffisance de ses contacts avec la clientèle et pour n'avoir pas atteint ses objectifs commerciaux ;
Qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes et notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réellement sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2003) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été négligent dans l'exécution de ses obligations et qu'il n'avait pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France secours international assistance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.