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15/03/2005 | FRANCE | N°03-42727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble l'accord collectif du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que l'enquêteur qui est chargé par un employeur d'effectuer des enquêtes par sondage est recruté soit comme e

nquêteur vacataire, occasionnel, dont l'emploi est par nature temporaire dans les condit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble l'accord collectif du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que l'enquêteur qui est chargé par un employeur d'effectuer des enquêtes par sondage est recruté soit comme enquêteur vacataire, occasionnel, dont l'emploi est par nature temporaire dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail, soit comme chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Brûle ville associés (BVA), entreprise de sondage, pour effectuer une enquête à la SNCF selon une "offre de travail " du 26 septembre 1999 au 2 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le contrat de travail proposé a bien fait l'objet d'une offre de travail expressément acceptée et signée par l'intéressé, que l'on voit mal en quoi il serait utile d'imposer à l'employeur le motif précis pour lequel il entend recourir à un contrat à durée déterminée puisqu'il est d'usage dans son secteur d'activité de ne recourir qu'à de tels contrats à durée déterminée compte tenu du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée dans l'un des secteurs définis à l'article D. 121-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Brûle ville associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brûle ville associés à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42727
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 10 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-42727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42727
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