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15/03/2005 | FRANCE | N°03-42677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1993 par la société des Vignobles Fillon en qualité d'ouvrier agricole, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 1993 ; qu'à l'issue d'un examen du 7 mai 1997 pratiqué à l'initiative du salarié, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte à son emploi ; que ce dernier a saisi

la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1993 par la société des Vignobles Fillon en qualité d'ouvrier agricole, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 1993 ; qu'à l'issue d'un examen du 7 mai 1997 pratiqué à l'initiative du salarié, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte à son emploi ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des salaires du 7 juin 1997 au 14 avril 1999, la cour d'appel, après avoir retenu que l'examen pratiqué le 7 mai 1997 constitue un examen préalable à la reprise du travail et non une visite de reprise, a énoncé que l'employeur s'étant soustrait à son obligation de solliciter une visite de reprise et n'ayant procédé ni au reclassement ni au licenciement du salarié, est tenu, en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, de verser les salaires jusqu'à la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouvait suspendu, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait être tenu de reprendre le paiement des salaires, et, d'autre part, que le manquement de l'employeur aux obligations mises à sa charge par l'article R. 241-51 du Code du travail ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des salaires du 7 juin 1997 au 14 avril 1999, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Vignobles Fillon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42677
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-42677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42677
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