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15/03/2005 | FRANCE | N°03-42365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 11 novembre 1996 en qualité de coiffeuse par M. Y..., exploitant un salon de coiffure situé dans le centre commercial Auchan à Escaudoeuvres, dont elle est devenue responsable qualifiée, au coefficient 230 de la Convention collective nationale de la coiffure ; qu'à son retour d'un congé parental d'éducation du 3 mars 2000 au 2 mars 2001, l'employeur lui a proposé un poste dans le salon de Somain, l'effectif du salon d'Escaudoeuvres étant co

mplet ; que suite à son refus, elle a été licenciée le 28 mars 2001 "pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 11 novembre 1996 en qualité de coiffeuse par M. Y..., exploitant un salon de coiffure situé dans le centre commercial Auchan à Escaudoeuvres, dont elle est devenue responsable qualifiée, au coefficient 230 de la Convention collective nationale de la coiffure ; qu'à son retour d'un congé parental d'éducation du 3 mars 2000 au 2 mars 2001, l'employeur lui a proposé un poste dans le salon de Somain, l'effectif du salon d'Escaudoeuvres étant complet ; que suite à son refus, elle a été licenciée le 28 mars 2001 "pour refus de mobilité géographique pour le poste du salon de Somain" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de primes d'objectifs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2003), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'à l'issue du congé parental d'éducation, si l'emploi précédemment occupé par le salarié n'est plus disponible, ce dernier peut se voir proposer un emploi similaire ; que l'emploi précédent du salarié n'est pas disponible si les tâches qu'il accomplissait avant le congé parental d'éducation ont, au jour où le congé prend fin, été confiées à un autre salarié, quels que soient ses diplômes ou sa rémunération ; qu'en se bornant, pour dire que le poste précédemment occupé par Mme X... était disponible lors de la fin du congé parental d'éducation et en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, à affirmer que Mlle Z..., embauchée dans le salon d'Escaudoeuvres en qualité de responsable d'établissement, ne pouvait sérieusement remplacer Mme X... puisqu'elle ne possédait qu'un CAP alors que la demanderesse disposait d'un CAP+BP et que son contrat à durée déterminée du 29 novembre 2000 au 29 mai 2001 précise"responsable en formation "au coefficient 145 niveau 5 avec salaire de base de 7 208 francs pour 169 heures alors que Mme X... était, tel qu'il ressort des fiches de paie versées aux débats, rémunérée selon le coefficient 230 avec un salaire de base de 9 429,50 francs outre les primes d'objectifs salon portant ainsi le salaire global moyen à plus de 12 000 francs par mois, quand il lui appartenait de rechercher si Mlle Z..., bien qu'ayant un diplôme et un salaire inférieur à celui de Mme X..., n'assumait pas les fonctions antérieurement dévolues à cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;

2 / que l'emploi proposé à un salarié à l'issue du congé parental d'éducation est similaire à son emploi précédent lorsqu'il n'implique pas de modification du contrat de travail ; que le transfert d'un salarié d'une entreprise à une société n'emporte pas en lui-même modification du contrat de travail si le propriétaire de la première et le gérant de la seconde sont une seule et même personne, le pouvoir hiérarchique étant dans ce cas toujours exercé par la même personne ;

qu'en se bornant, pour affirmer que l'emploi proposé à Mme X... dans le salon de Somain n'était pas similaire à son emploi précédent dans le salon d'Escaudoeuvres, à constater qu'en proposant à Mme X... une mutation au salon de Somain, l'employeur modifiait le contrat de travail de la salariée puisque l'employeur serait devenu la SARL EAG de Somain, dénomination figurant sur le contrat de travail de Mme A... versé aux débats par l'employeur, aux lieu et place de M. Y..., sans rechercher s'il ne résultait pas de ce même contrat de travail que M. Y..., employeur de Mme X... au salon d'Escaudoeuvres, était aussi le gérant de la SARL EAG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;

3 / que l'emploi proposé à un salarié à l'issue du congé parental d'éducation est similaire à son emploi précédent lorsqu'il n'implique pas de modification du contrat de travail ; que même en l'absence de clause de mobilité, le changement du lieu d'exécution du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsqu'il intervient à l'intérieur du même secteur géographique ; qu'en se bornant, pour affirmer que l'emploi proposé à Mme X... dans le salon de Somain n'était pas similaire à son emploi précédent dans le salon d'Escaudoeuvres, à affirmer "Mme X... ne pouvait être sanctionnée pour avoir refusé une mobilité géographique au demeurant non prévue par son contrat de travail ou un nouvel emploi, emportant modification du lieu d'exécution du contrat de travail" sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce changement du lieu de travail n'intervenait pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28- 3 du Code du travail ;

4 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur expliquait que Mme X... avait refusé le poste qu'il lui proposait dans le salon de Somain au seul motif qu'elle ne voulait pas travailler ailleurs qu'à Escaudoeuvres, et qu'elle ne lui avait donc pas laissé l'occasion de préciser que le poste qu'il entendait lui proposer était celui de responsable du salon ; qu'en affirmant que Mme X... ne pouvait être sanctionnée pour avoir refusé une mobilité géographique au demeurant non prévue par son contrat de travail ou un nouvel emploi, emportant modification du lieu d'exécution du contrat de travail, dont les caractéristiques en termes de qualification et de responsabilité n'étaient de surcroît pas précisées, sans répondre aux écritures susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne justifiait pas que le précédent emploi de la salariée n'était pas disponible ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer une somme à titre de prime d'objectifs alors, selon le moyen, que si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, si Mme X... demandait le paiement d'une prime d'objectifs pour certains mois de l'année 1999, l'employeur contestait l'existence de cette créance en faisant valoir que la salariée avait été remplie de ses droits à ce titre ;

qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 1 829,39 euros à titre de prime d'objectifs, que l'employeur ne justifiait pas du règlement de cette prime pour le mois de janvier 1999 ni pour les mois d'avril à août 1999, sans constater que la salariée avait démontré que des primes d'objectifs lui étaient dues au titre desdits mois , la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur ne contestait pas l'élément de la rémunération dont il ne justifiait pas du paiement, n'encourt pas les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 196 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42365
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-42365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42365
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