AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 2002), que Mlle X..., qui avait été engagée le 1er avril 1999 par la société Domenico en qualité de serveuse, a saisi le 17 juillet 2001 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur avec paiement de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir prononcé la résiliation judiciaire à ses torts et de l'avoir condamné à payer des indemnités à ce titre alors, selon le moyen :
1 / que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'à raison d'un manquement de l'employeur à une obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail ; qu'en décidant que l'absence de réaction immédiate de l'employeur à une lettre de la salariée, dénonçant les agressions verbales subies des collègues de travail et son absence d'interrogation sur les causes de son agressivité, le lendemain de l'envoi de cette lettre, justifiaient le prononcé de la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
2 / qu'en reprochant à l'employeur une réaction tardive à la lettre de la salariée du 9 juillet 2001, dénonçant des agressions verbales de ses collègues de travail, sans rechercher si sa convocation à un entretien le 13 juillet 2001 ne constituait pas une réaction suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domenico aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.