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15/03/2005 | FRANCE | N°03-15567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 03-15567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2003) et les productions, que par jugement du 20 novembre 2000, publié le 12 décembre 2000 au BODACC, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Thermique de Construction (la société) et a fixé à un an le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées ;

que le trésorier principal de Rois

sy Pontault Combault (le trésorier) a déclaré le 6 février 2001 une créance d'un montant pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2003) et les productions, que par jugement du 20 novembre 2000, publié le 12 décembre 2000 au BODACC, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Thermique de Construction (la société) et a fixé à un an le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées ;

que le trésorier principal de Roissy Pontault Combault (le trésorier) a déclaré le 6 février 2001 une créance d'un montant provisionnel de 3 107 579, 92 euros, correspondant au montant estimé de différents rappels d'impôts dont la société serait redevable, à la suite d'un contrôle fiscal ; que le 7 février 2001, le trésorier a demandé l'admission définitive de sa créance à concurrence d'une somme de 3 449, 62 euros au titre d'une taxe foncière mais n'a pas pu établir sa créance à titre définitif pour les autres impositions dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que le trésorier a demandé au tribunal de prolonger ce délai en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; que le tribunal a accueilli cette demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a rejeté la demande du trésorier ;

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Trésor public qui, après avoir déclaré sa créance fiscale à titre provisionnel dans le délai légal ouvert par la publication au BODACC, n'est pas en mesure de déclarer sa créance définitive dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement de la liste des créanciers, peut solliciter la prolongation de ce délai, en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; d'où il suit qu'en lui refusant la possibilité de solliciter le report de la date ultime du dépôt de l'état des créances, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte ;

Mais attendu que le Trésor public, qui tient de l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 la faculté de solliciter du tribunal la prolongation du délai imparti au représentant des créanciers ou au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, doit présenter cette demande avant l'expiration du délai initialement fixé à peine d'encourir la forclusion prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt ayant constaté que le délai imparti au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées expirait le 12 février 2002 tandis que le trésorier avait saisi le tribunal d'une demande de prolongation de ce délai par requête du 13 mars 2002, le trésorier avait déjà encouru la forclusion lorsqu'il a présenté sa demande ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier principal de Roissy Pontault Combault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15567
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Instruction - Liste de créances - Prorogation du délai d'établissement - Demande - Délai - Sanction - Détermination.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Instruction - Liste de créances - Prorogation du délai d'établissement - Demande - Qualité

Le Trésor public, qui tient de l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 la faculté de solliciter du tribunal la prolongation du délai imparti au représentant des créanciers ou au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, doit présenter cette demande avant l'expiration du délai initialement fixé à peine d'encourir la forclusion prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L621-43
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 72 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2003

Sur la qualité du Trésor public pour demander la prorogation du délai prévu à l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-01-18, Bulletin 2005, IV,n° 12 (2), p. 11 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-15567, Bull. civ. 2005 IV N° 58 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 58 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delmotte.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15567
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