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15/03/2005 | FRANCE | N°03-13640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 03-13640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne

peut être partie dans l'instance ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme l'arrêté ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme l'arrêté du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris du 26 mars 2003 ayant prononcé à l'encontre de M. X..., avocat à ce barreau, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer sa profession, relève que le représentant du conseil de l'Ordre avait repris les motifs de la décision du 6 novembre 2001 en faisant valoir qu'il ne pouvait se prononcer sur les pièces versées par M. X..., aux débats à l'audience du 27 novembre 2002, pièces qui ne lui avaient pas été préalablement communiquées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13640
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section F), 29 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°03-13640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13640
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