AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme l'arrêté du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris du 26 mars 2003 ayant prononcé à l'encontre de M. X..., avocat à ce barreau, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer sa profession, relève que le représentant du conseil de l'Ordre avait repris les motifs de la décision du 6 novembre 2001 en faisant valoir qu'il ne pouvait se prononcer sur les pièces versées par M. X..., aux débats à l'audience du 27 novembre 2002, pièces qui ne lui avaient pas été préalablement communiquées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.