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15/03/2005 | FRANCE | N°03-13136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 03-13136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2002), que Mme X..., mariée sous le régime de la séparation des biens, qui exploitait un fonds de commerce acquis en indivision avec son mari, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. Y..., nommé liquidateur, a assigné M. X... pour lui voir étendre la liquidation judiciaire de son conjoint ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'

avoir prononcé à son encontre l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2002), que Mme X..., mariée sous le régime de la séparation des biens, qui exploitait un fonds de commerce acquis en indivision avec son mari, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. Y..., nommé liquidateur, a assigné M. X... pour lui voir étendre la liquidation judiciaire de son conjoint ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre l'extension de la procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire d'un conjoint à l'autre suppose que soit caractérisée la confusion des patrimoines des époux, c'est à dire que soit relevée de manière précise l'imbrication des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines ou des flux financiers anormaux ; qu'en retenant, pour étendre à M. X... la liquidation judiciaire de son épouse, que les époux X... avaient reconnu qu'ils exploitaient en commun le restaurant, que M. X... a été destinataire de virements de la part de son épouse pour un montant de 55 606,24 francs, qu'il ne rapporte pas la preuve que son épouse lui aurait remboursé des sommes qu'il lui aurait avancées et qu'il existait une société de fait entre les époux, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir la confusion des patrimoines de Mme X... et de son époux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 1832 du Code civil et L. 620-62 et L. 621-5 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux X... avaient reconnu l'exploitation en commun de l'activité commerciale, l'arrêt retient que M. X... a bénéficié de virements de la part de son épouse sans être en mesure d'établir qu'il s'agissait de remboursements de sommes par lui avancées ; qu'en l'état de ces constations et appréciations dont il résultait l'existence de relations financières anormales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13136
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 06 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-13136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13136
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