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15/03/2005 | FRANCE | N°03-12269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 03-12269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 15 janvier 1990, les époux X... ont cédé aux époux Y...
Z... les 250 parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Borly automobiles, sous la condition suspensive de la mainlevée des engagements de caution de la société, contractés par les cédants au profit de divers créanciers, parmi lesquels se trouve la société Totalfinaelf France (la société Fina), aux droits de laquelle vient la société Total France ; qu'u

n acte notarié de cession a été passé le 1er mars 1990 par M. A..., notaire associé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 15 janvier 1990, les époux X... ont cédé aux époux Y...
Z... les 250 parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Borly automobiles, sous la condition suspensive de la mainlevée des engagements de caution de la société, contractés par les cédants au profit de divers créanciers, parmi lesquels se trouve la société Totalfinaelf France (la société Fina), aux droits de laquelle vient la société Total France ; qu'un acte notarié de cession a été passé le 1er mars 1990 par M. A..., notaire associé de la SCP B... ; que la société Fina n'ayant pas consenti à cette date à la mainlevée des cautionnements souscrits par les époux X... à son profit, les époux Y...
Z... se sont engagés à obtenir cette mainlevée avant le 31 mars 1990 et ont remis à M. A... un chèque à son ordre, tiré par la société Borly automobiles, d'un montant de 142 300 francs destiné à garantir cette exécution ; qu'assignés par la société Fina sur le fondement de ces cautionnements, les époux X... ont demandé à être garantis par la SCP B... ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 2002) a accueilli l'ensemble de ces demandes ;

Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi provoqué, qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire des époux X... et annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas exclu la possibilité que la mainlevée d'un cautionnement résulte de la volonté tacite du créancier, après avoir énoncé qu'en l'espèce la société Fina n'est pas intervenue à l'acte définitif de cession de parts, et alors que la condition suspensive stipulée dans l'acte initial exigeait un accord écrit de mainlevée, a souverainement considéré qu'en raison de ces circonstances, il ne pouvait être tiré du montage juridique mis en place et de la prise de nouvelles garanties au profit de la société Fina, l'existence d'un tel accord tacite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces deux branches ;

Sur la troisième branche de ce moyen, tel qu'énoncé au mémoire des époux X... et annexé au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt retient que la société Fina ne bénéficiait d'aucune autre garantie que le cautionnement des époux X... ;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis, qui sont identiques, tels qu'énoncés aux mémoires des parties et annexés au présent arrêt :

Attendu que dans leurs conclusions d'appel, les époux X..., après avoir fustigé le comportement de la société Fina à qui ils reprochaient d'avoir laissé perdurer pendant quatre ans les défaillances de la société Borly automobiles dans le remboursement du prêt qu'elle lui avait consenti, ont invoqué l'application à leur profit de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, à l'exclusion de toute référence à la responsabilité contractuelle de la société Fina ; que mal fondé en leur grief de dénaturation, les moyens sont nouveaux et mélangés de fait, partant irrecevables, en leur dernière branche ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt retient que le chèque, remis par les époux Y...
Z... au notaire en garantie des époux X... pour le cas où ceux-ci seraient actionnés par la société Fina en qualité de cautions, devait être encaissé par le notaire dès lors qu'à l'issue du délai convenu les époux Y...
Z... n'avaient pu obtenir de la société Fina qu'elle consente à la mainlevée du cautionnement souscrit par les époux X... ; qu'il en déduit que le notaire a commis une faute pour ne s'être pas renseigné auprès de ses clients sur la réalisation de cet engagement et avoir laissé périmer le chèque ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche, qui relevait en réalité de la faute, et n'avait pas à faire la recherche invoquée par la seconde branche, qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Grange A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; condamne la SCP B... à payer à la société Total France la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12269
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°03-12269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12269
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