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15/03/2005 | FRANCE | N°03-11689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 03-11689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. De X...
Y... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Provence ;

Attendu, selon l'arrêt déféré rectifié, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) a consenti à la société Somes (la société) des prêts garantis par un nantissement sur le fonds de commerce et par les cautionnements solidaires des consorts Z... ; que la société a été mise

en redressement judiciaire le 1er juillet 1994 et un plan de cession arrêté, M. De X...
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. De X...
Y... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Provence ;

Attendu, selon l'arrêt déféré rectifié, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) a consenti à la société Somes (la société) des prêts garantis par un nantissement sur le fonds de commerce et par les cautionnements solidaires des consorts Z... ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 1er juillet 1994 et un plan de cession arrêté, M. De X...
Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan ; que la Caisse ayant assigné les cautions en exécution de leurs engagements, celles-ci ont appelé en garantie M. De X...
Y..., ès qualités, et la société Semacs, venue aux droits du cessionnaire ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de M. De X...
Y..., ès qualités, à payer, au titre des trois prêts consentis à la société par la Caisse, les mensualités échues entre le 1er juillet 1994, date de l'ouverture de la procédure collective, et le 29 avril 1996, date de la mise en location-gérance du fonds de commerce, outre les frais, intérêts et accessoires et la condamnation de M. De X...
Y... à leur payer les sommes restant dues au titre du prêt en devises, alors, selon le moyen :

1 / que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement, sans avoir à démontrer l'existence d'une faute du débiteur ; que les consorts Z..., cautions poursuivies par le créancier postérieurement au jugement d'ouverture du débiteur principal, pouvaient ainsi obtenir la garantie de M. De X...
Y..., administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de la société, pour les sommes échues entre le jugement d'ouverture et la mise en location-gérance du fonds de commerce ; qu'en déboutant néanmoins les cautions de leur recours avant paiement, aux motifs que les conditions pour engager la responsabilité de M. De X...
Y... n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 2032 du Code civil ;

2 / que la créance indemnitaire dont la caution peut obtenir le paiement par l'exercice d'un recours avant paiement est distincte de la créance de remboursement du prêt dont le créancier est titulaire à l'encontre du débiteur principal ; qu'en se fondant cependant sur l'antériorité de la créance de la banque pour débouter les cautions de leur recours avant paiement, la cour d'appel a violé l'article 2032 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les cautions sont poursuivies au titre de contrats de prêts ayant donné lieu à la remise intégrale des fonds prêtés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal et en déduit que l'obligation au remboursement des sommes prêtées est née antérieurement au jugement d'ouverture, même pour les échéances exigibles postérieurement, ce dont il résulte que le contrat ayant été conclu avant le jugement d'ouverture, la créance des cautions contre le débiteur sur le fondement de l'article 2032 du Code civil est elle même née antérieurement à ce jugement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2015 du Code civil et L. 621-94 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner les consorts Z... au paiement des sommes de 214 927,91 euros et 81 259,13 euros, l'arrêt retient que les cautions sont poursuivies au titre de contrats de prêts ayant donné lieu à la remise intégrale des fonds prêtés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal et que, dès lors, l'obligation au remboursement des sommes prêtées est née antérieurement au jugement d'ouverture, même pour les échéances exigibles postérieurement à ce jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance du terme convenu, résultant du jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise, n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue entraine la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par les consorts Z... à l'encontre de la société Semacs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par les consorts Z... à l'encontre de la société Semacs pour les échéances de prêts postérieures à la location gérance et en ce qu'il a condamné Maurice Z..., Fernand Z... et Elie Z... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence les sommes de 214 927, 91 euros et 81 259,15 euros, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11689
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C Commerciale), 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-11689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11689
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