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15/03/2005 | FRANCE | N°02-46712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 02-46712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de boulanger par la société Les Clarines par contrat à durée déterminée du 18 décembre 1997 au 19 avril 1998, a par lettre du 18 avril 1998 fait connaître à son employeur qu'il considérait le contrat de travail rompu en raison du non respect par ce dernier de ses obligations ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes d'application d'un coefficient supérieur, de paiement d'heures supplémentaires, d'heures de

nuit, de repos compensateurs, de requalification de son contrat de travail...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de boulanger par la société Les Clarines par contrat à durée déterminée du 18 décembre 1997 au 19 avril 1998, a par lettre du 18 avril 1998 fait connaître à son employeur qu'il considérait le contrat de travail rompu en raison du non respect par ce dernier de ses obligations ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes d'application d'un coefficient supérieur, de paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de repos compensateurs, de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que pour accorder au salarié une indemnité équivalente à quatre mois de salaires l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, retient que la rupture donne droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sauf si le salarié est en fonction depuis moins de six mois, car dans ce cas, l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires correspondants à la durée effective du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire, et qu'il appartenait aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel énonce que la société Les Clarines a bien indiqué sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ainsi que l'a constaté la juridiction répressive et le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu, de sorte que M. X... remplit les conditions pour prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; que cette indemnité est distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et peut donc se cumuler avec elle ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Les Clarines à verser à M. X... une somme de 8 559,05 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à un versement cumulatif de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46712
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2005, pourvoi n°02-46712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46712
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