AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le GAEC des Arcades ayant, le 7 septembre 2000, commandé une hydro-fourche à la société Deboffe après qu'une panne eut affecté l'hydro-fourche équipant un tracteur lui appartenant, lequel a, alors, été confié, aux fins de démontage de celle-ci, à la société Deboffe, un litige a opposé cette dernière au GAEC des Arcades relativement, notamment, à la mise à disposition d'un chariot télescopique au cours de la période du 9 au 27 août 2000 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le GAEC des Arcades à payer une somme d'argent à la société Deboffe au titre de la mise à disposition dudit chariot télescopique, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient au GAEC des Arcades de rapporter la preuve du caractère gratuit qu'il allègue de cette mise à disposition et que cette preuve n'est pas apportée ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs alors qu'il incombait à la société Deboffe de prouver l'existence du contrat de louage de choses sur le fondement duquel celle-ci agissait en paiement de ladite somme, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne le GAEC des Arcades à payer à la société Deboffe une somme au titre de la mise à disposition d'un chariot télescopique, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Etablissements Deboffe et compagnie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.