La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2005 | FRANCE | N°02-12863

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 02-12863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque populaire Occitane, qui vient aux droits de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) a escompté des lettres de change tirées sur la SCEA Moulin du Lot par le GAEC de Rouyre et la société Euro Veg ; que, la SCEA ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 1996, la banque a déclaré un

e créance correspondant au montant des lettres de change impayées ; que la SCEA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque populaire Occitane, qui vient aux droits de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) a escompté des lettres de change tirées sur la SCEA Moulin du Lot par le GAEC de Rouyre et la société Euro Veg ; que, la SCEA ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 1996, la banque a déclaré une créance correspondant au montant des lettres de change impayées ; que la SCEA a contesté la créance, en faisant valoir que la signature de son dirigeant social sous les mentions "acceptée" avait été imitée ; que la banque a répliqué que la créance déclarée avait subsidiairement un fondement indemnitaire, à raison de la participation de la SCEA à des manoeuvres dolosives ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la banque, l'arrêt retient que l'admission ou le rejet des créances déclarées constituent des matières relevant du champ de compétence du juge-commissaire, mais qui sont radicalement étrangères à la demande de dommages-intérêts fondée sur une prétendue faute commise par la SCEA, question ayant un fondement juridique distinct et n'entrant pas dans les prévisions du texte susvisé ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que statuant dans le cadre de la vérification des créances, elle était tenue de constater que la contestation ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire, et devait inviter les parties à saisir le juge-compétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la créance, l'arrêt retient qu'aucun des chèques ayant pour bénéficiaire la SCEA présentés comme venant en couverture d'effets tirés sur cette dernière ne comporte, soit des sommes, soit des dates correspondant exactement aux traites supposées devoir être réglées grâce à une contrepartie émanant du tireur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le chèque émis le 23 août 1995 par le GAEC de Rouyre au profit du "GAEC" Moulin du Lot est exactement du même montant, soit 52 875 francs, que la lettre de change tirée le 25 août 1995 par le GAEC de Rouyre sur le "GAEC" Moulin du Lot, et incluse dans la déclaration de créance de la banque, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux documents comparés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X..., ès qualités et la SCEA Moulin du Lot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Moulin du Lot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12863
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°02-12863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award