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15/03/2005 | FRANCE | N°01-16805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 01-16805


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Marie-Hélène X..., épouse Y..., Marcelle Z..., veuve X... et Geneviève X..., épouse A..., et à MM. Louis X..., Patrick X... et Christian X... du désistement de leur pourvoi ;
Attendu que Pierre-Daniel B..., décédé en 1861, avait acquis plusieurs biens immobiliers situés dans les deux parties, française et hollandaise, de l'île de Saint-Martin, qui, en l'absence de partage, sont demeurés dans l'indivision successorale ; que l'un de ses petits-fils, Charles-Daniel B... a vendu à sa c

oncubine et à leurs enfants communs, en 1931 et 1932, les terrains sit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Marie-Hélène X..., épouse Y..., Marcelle Z..., veuve X... et Geneviève X..., épouse A..., et à MM. Louis X..., Patrick X... et Christian X... du désistement de leur pourvoi ;
Attendu que Pierre-Daniel B..., décédé en 1861, avait acquis plusieurs biens immobiliers situés dans les deux parties, française et hollandaise, de l'île de Saint-Martin, qui, en l'absence de partage, sont demeurés dans l'indivision successorale ; que l'un de ses petits-fils, Charles-Daniel B... a vendu à sa concubine et à leurs enfants communs, en 1931 et 1932, les terrains situés sur la portion française et, par un acte passé sur la portion hollandaise le 26 janvier 1933, les terrains situés en ce lieu qui seront revendus, pour partie, à l'Etat néerlandais en 1943, et, pour partie, à un ressortissant néerlandais de l'île, en 1957 ; que l'action en nullité de la vente intervenue en janvier 1933, diligentée, en 1962, à l'encontre des consorts B..., héritiers de Charles-Daniel B..., par M. C..., avoué, mandaté par trois coïndivisaires, les dames D..., pour assurer la défense de leurs intérêts, a été déclarée irrecevable mais les défendeurs ont été condamnés à payer des dommages-intérêts aux demanderesses en réparation de leur préjudice découlant de la vente litigieuse conclue en fraude de leurs droits ; que, sur l'action introduite, en 1973, par les consorts E... et autres, a été ordonné le partage de tous les biens dépendant de la succession de leur aïeul Pierre-Daniel B..., situés sur les deux parties de l'île et dont les cessions intervenues ont été déclarées inopposables aux coïndivisaires ; qu'en 1994, un jugement du tribunal de première instance de la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin a rejeté l'action en revendication des consorts E... et autres dirigée contre l'Etat néerlandais dont il n'a pas été établi qu'il avait acquis de mauvaise foi l'héritage indivis de Pierre-Daniel B... ; que les consorts E... et autres ont assigné les consorts B... et M. C... aux fins de les voir déclarés responsables in solidum de leur préjudice à évaluer par voie d'expertise et condamnés en paiement d'une provision ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches ;
Attendu que les consorts E... et autres font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 décembre 2000) de les avoir déboutés de leur action en responsabilité professionnelle contre M. C..., fondée sur son mauvais choix procédural, sur la non-interruption des prescriptions et sur un manquement à son devoir de conseil, et de les avoir déboutés de leur demande d'expertise aux fins d'établir la valeur des biens dépendant de la succession de Pierre-Daniel B... et situés dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin ainsi que de leur demande en paiement d'une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'avoué qui effectue un choix procédural erroné, diminuant ou supprimant les chances de son client d'obtenir gain de cause ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes des juges du fond que, du propre aveu de M. C..., avoué, celui-ci s'est trompé en engageant au nom de ses clients, les consorts F..., une action en nullité de la vente consentie en 1933 par Charles Daniel B... à sa concubine et à leurs enfants portant sur les biens acquis par son grand-père en 1852-1853, dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts E... et autres avaient fait valoir qu'aux termes d'un jugement du 6 septembre 1994, le tribunal de première instance de Saint-Martin, partie néerlandaise, saisi d'une demande portant sur la réintégration dans le patrimoine successoral des biens soustraits par les consorts B..., avait rejeté cette action en revendication au motif que le gouvernement néerlandais, qui avait acquis ces biens en 1943, était de bonne foi et bénéficiait de la prescription abrégée de sorte qu'avaient ainsi disparu du patrimoine successoral 150 hectares de terrains d'une valeur considérable ; qu'en retenant que le choix procédural erroné que M. C... reconnaissait avoir effectué n'avait eu, en ce qui concerne les exposants, aucune conséquence dommageable du seul fait qu'à la suite de leur propre demande en partage, satisfaction leur avait été donnée par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 3 avril 1987, et en déboutant, en conséquence, les exposants de leur action en responsabilité à l'encontre de M. C..., sans même rechercher si le préjudice invoqué par les exposants n'avait pas été consommé par le jugement précité du 6 septembre 1994 ayant entraîné la perte définitive de tous les biens successoraux situés dans la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que la demande en partage des consorts E... et autres avait été accueillie par la cour d'appel de Fort-de-France aux termes d'un arrêt en date du 3 avril 1987 qui avait permis de faire réintégrer dans la succession toutes les propriétés situées dans la partie hollandaise de Saint-Martin ; que si une telle action en partage avait été formée par M. C..., cette action aurait été de nature à faire échec à l'acquisition de la prescription abrégée en faveur du gouvernement néerlandais ; qu'il existait donc un lien de causalité entre les fautes de M. C..., ayant consisté notamment à faire un choix procédural erroné en engageant une action en nullité de la cession consentie en 1933 par Charles Daniel B... à ses enfants et non une action en partage des biens successoraux, et le préjudice invoqué par les exposants consistant en la perte définitive, par l'effet du jugement précité de la juridiction hollandaise du 6 septembre 1994 ayant reconnu le bénéfice de la prescription abrégée en faveur dudit gouvernement néerlandais, des biens situés dans la partie hollandaise de Saint-Martin ; qu'ainsi, en retenant que les demandeurs n'établissaient pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes reprochées à M. C... et le préjudice qu'ils invoquaient, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que si le manquement de M. C... à son obligation de conseil envers ses clients, les consorts F..., constituait pour ces derniers une faute contractuelle, cette faute constituait une faute délictuelle vis-à-vis des tiers, les consorts E... et autres, que la cour d'appel avait l'obligation d'examiner ; qu'ainsi, en retenant que les exposants n'étaient pas fondés à faire grief d'un manquement à son devoir de conseil à M. C... dont ils n'étaient pas les clients et en négligeant, en conséquence, d'examiner cette faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4 / que tous les consorts F... étaient présents ou représentés dans l'instance introduite à l'encontre de M. C... et tendant à voir engager sa responsabilité envers les demandeurs ; que les consorts F... étant les clients de M. C... lors de l'instance introduite en 1962, ceux-ci étaient donc fondés à reprocher à ce dernier un manquement à son devoir de conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
5 / qu'en affirmant que les demandeurs avaient agi à l'encontre de M. C... sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle alors qu'ils n'avaient pas précisé la nature de la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir reproduit, sans se l'approprier, l'allégation de la reconnaissance par l'avoué d'un mauvais choix de l'action à entreprendre, l'arrêt énonce les circonstances dont l'ancienneté et la complexité rendaient très aléatoire la remise en cause des situations juridiques affectant les biens de la succession de Pierre-Daniel B..., non liquidée depuis près d'un siècle, et relève la particulière indigence des éléments de preuve dont disposait alors M. C... ; qu'ayant ainsi retenu les difficultés factuelles et procédurales de nature à empêcher celui-ci d'appréhender toute la complexité de la dévolution successorale concernée et de discerner la voie la plus appropriée à la sauvegarde des intérêts de tous les coïndivisaires, la cour d'appel a pu en déduire que l'avoué n'avait commis aucune des fautes qui lui étaient imputées ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en ses autres griefs ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts E... et autres reprochent à l'arrêt, tel que modifié par celui rectificatif (Fort-de-France, 26 juillet 2001), de les avoir condamnés in solidum à payer à M. C... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que, pour condamner in solidum les consorts E... et autres à payer des dommages et intérêts à M. C..., la cour d'appel s'est contentée de retenir que les écritures des demandeurs étaient conçues en des termes inutilement blessants et malveillants à l'encontre d'un auxiliaire de justice et qu'elles témoignaient d'une volonté manifeste de nuire ; qu'en ne caractérisant pas en quoi les écritures d'appel des exposants auraient été conçues en des termes blessants et malveillants vis-à-vis de M. C... et auraient témoigné d'une volonté manifeste de lui nuire, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'aux termes de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; que, compte tenu du principe de l'immunité de la défense, les consorts E... et autres ne pouvaient donc être condamnés à payer des dommages et intérêts à M. C... en raison du contenu de leurs écritures devant les juges du fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'immunité de la défense posé par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les écritures des consorts E... et autres étaient conçues en des termes inutilement blessants et malveillants envers M. C..., la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté dont l'investit l'alinéa 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il énonce avoir été formé au nom de Mme G..., épouse H... (n 32), de Mme X..., épouse I... (n 34) et de M. J...
K...
I... (n 35) ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 août 1998 ;
REJETTE le pourvoi formé contre les arrêts des 8 décembre 2000 et 26 juillet 2001 ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne solidairement les consorts E... et autres à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts E... et autres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16805
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile) 1998-08-20, 2000-12-08, 2001-07-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°01-16805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.16805
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