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15/03/2005 | FRANCE | N°01-14802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 01-14802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1223 F-D du 12 juillet 2004, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que des erreurs et omissions matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt de cette chambre du 12 juillet 2004 prononçant la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 29 mai 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer ces erreurs et de compléter ces omi

ssions ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1223 F-D rendu le 12 juillet 2004 ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1223 F-D du 12 juillet 2004, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que des erreurs et omissions matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt de cette chambre du 12 juillet 2004 prononçant la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 29 mai 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer ces erreurs et de compléter ces omissions ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1223 F-D rendu le 12 juillet 2004 ;

Dit qu'en page 2 de l'arrêt aux lignes 23 à 25, il faut lire aux lieu et place de "le 6 mai 1999, le CIAL a déclaré une créance d'un montant de 6 915 086,39 francs à titre échu et de 7 455 730 francs à échoir, cette créance correspondant au cautionnement pris par M. X... envers le CIAL" que "le CIAL a déclaré une créance, à titre échu, d'un montant de 6 915 086,39 francs, au titre d'un engagement de caution consenti à son profit par M. X... le 7 juin 1991, à concurrence de 5 000 000 francs, et une créance à échoir de 7 455 730 francs au titre du cautionnement souscrit par M. X... le 11 mars 1991, à concurrence de 700 0000 francs, et d'un troisième cautionnement souscrit le 4 août 1992, à concurrence de 455 730 francs, par M. X... en garantie des engagements de l'Association Cynégétique du Perotin" ;

Dit qu'en page 3 de l'arrêt, le dispositif est modifié comme suit :

- premier alinéa : au lieu de "Casse et annule en toutes ses dispositions", il faut lire "casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, il a admis la créance à hauteur de 7 455 730 francs en ce qui concerne le passif à échoir" ;

- troisième alinéa : au lieu de "Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 13 septembre 2000 du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Thionville", il faut lire "Infirme l'ordonnance du 13 septembre 2000 du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Thionville, mais seulement en ce qu'elle a admis la créance à hauteur de 7 455 730 francs en ce qui concerne le passif à échoir ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14802
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 12 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°01-14802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.14802
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