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15/03/2005 | FRANCE | N°01-11616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 01-11616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 6 mars 2001), que, par acte notarié du 8 avril 1993, la Banque Bonasse, aux droits de laquelle se trouve la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X... un prêt ayant pour objet, selon les énonciations de l'acte, des besoins de trésorerie ; que la société civile immobilière Domaine de Massilian (la SCI) s'est portée caution solidaire et hypothécaire du remboursement ; que par avenant du 27 mars 1995,

la SCI a augmenté sa garantie ; que M. X... s'étant montré défaillant, la ba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 6 mars 2001), que, par acte notarié du 8 avril 1993, la Banque Bonasse, aux droits de laquelle se trouve la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X... un prêt ayant pour objet, selon les énonciations de l'acte, des besoins de trésorerie ; que la société civile immobilière Domaine de Massilian (la SCI) s'est portée caution solidaire et hypothécaire du remboursement ; que par avenant du 27 mars 1995, la SCI a augmenté sa garantie ; que M. X... s'étant montré défaillant, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité du cautionnement litigieux, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 1852 et 1854 du Code civil, le cautionnement consenti par une société civile en dehors de son objet social est valable s'il est consenti avec l'accord unanime des associés et s'il n'est pas contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, il est constant que le cautionnement litigieux a été consenti par le gérant de la SCI sans accord unanime des associés ; que la cour d'appel a constaté qu'il était conforme à l'intérêt de la société, même s'il n'entrait pas dans son objet social ; que dès lors, en l'absence incontestée de l'accord unanime des associés de la société civile, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler le cautionnement litigieux, a méconnu les articles 1852 et 1854 susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres, que la SCI est intervenue à l'acte de prêt pour se constituer caution, représentée par M. X... et son épouse, seuls associés et gérants de la société, et par motifs adoptés, que le cautionnement pour chaque acte a été régulièrement autorisé par l'assemblée générale des deux "actionnaires" ;

que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le cautionnement consenti par la SCI Domaine de Massilian par suite de la nullité de la dette principale alors, selon le moyen, que le prêt consenti après la réalisation de travaux pour apurer le déficit de trésorerie causé par les travaux est soumis aux articles L. 312-2 et suivants du Code de la consommation ; qu'en décidant que ce texte n'était pas applicable au motif que M. X... avait demandé un prêt de 4 500 000 francs à titre de besoin de trésorerie parce qu'il avait financé à 100 % avec ses fonds propres les travaux immobiliers de ce montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que l'acte du 8 avril 1993 énonce à la rubrique objet du prêt "besoins de trésorerie" sans autre précision et relève que, contrairement à ce que prétendait la SCI, la banque n'avait pas soutenu en première instance que l'engagement de caution avait pour objet le financement de travaux de réparation et d'amélioration et s'était bornée à préciser que M. X..., commerçant, avait réclamé un prêt de 4 500 000 francs à titre de" besoin de trésorerie" pour renflouer celle-ci, rendue exsangue par le financement, au moyen de fonds propres, de travaux d'amélioration du bien dépendant de la SCI ; qu'elle a dès lors à bon droit écarté le moyen tiré de l'application de l'article L. 312-2 du Code de la consommation ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que le rejet du deuxième moyen rend inopérant le grief de la première branche ; que, d'autre part, la cour d'appel n'avait pas à procéder, d'office, à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Domaine de Massilian aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise de banque ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11616
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°01-11616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.11616
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