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15/03/2005 | FRANCE | N°01-01419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 01-01419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 25 février 1999), que M. X... a effectué un placement auprès de la société civile L'Entraide Sociale (la société) ; qu'il est décédé ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 1er avril 1993, puis en liquidation judiciaire ;

que le notaire chargé de la succession de M. X... ayant déclaré une créance à la procédure, celle-ci a été admise par le juge-commissaire ;

que M.

Y... a fait appel en qualité tant de gérant de la société que de représentant de l'association Vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 25 février 1999), que M. X... a effectué un placement auprès de la société civile L'Entraide Sociale (la société) ; qu'il est décédé ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 1er avril 1993, puis en liquidation judiciaire ;

que le notaire chargé de la succession de M. X... ayant déclaré une créance à la procédure, celle-ci a été admise par le juge-commissaire ;

que M. Y... a fait appel en qualité tant de gérant de la société que de représentant de l'association Vivre Mieux (l'association) ; que M. Raphaël Di Z..., héritier de M. X..., est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Di Z... reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à admission de la créance, alors, selon le moyen, que la société se trouvant dissoute par l'effet du jugement de liquidation judiciaire dont elle faisait l'objet, M. Y..., dont le mandat de gérant avait pris fin dès cette date, ne pouvait prétendre interjeter appel en son nom de l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis la créance de la succession de M. X... au passif de cette liquidation judiciaire ; que son appel était irrecevable faute de qualité de son auteur à agir au nom de ladite société ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors y faire droit sans violer l'article 1844-7,7 du Code civil ;

Mais attendu que M. Y... a également fait appel en sa qualité de représentant de l'association, qui n'a pas pris fin par l'effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; que le moyen, qui se borne à contester la recevabilité de l'appel formé en qualité de représentant légal de la société, est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que M. Di Z... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que le droit à dommages-intérêts de M. X... est né de son vivant du fait même des détournements dont M. Y... s'est rendu coupable dans le cadre de sa gestion de la société ; que ses héritiers ont recueilli ce droit dans sa succession, sans qu'on puisse leur opposer qu'ils n'auraient eu aucun droit sur les sommes épargnées par leur auteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que, par motifs repris de la décision des premiers juges, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile, l'exposant contestait que son auteur ou ses représentants aient eu connaissance de la clause de tontine et y aient donné leur accord ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions et a ainsi privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 8 des dispositions particulières du contrat-épargne-services disposait qu'en cas de décès d'un assuré, le montant du compte-épargne au jour du décès était mis à la disposition de la société Entraide qui l'affectait au compte des assurés survivants du groupe concerné, l'arrêt en déduit que les héritiers de M. X... ne peuvent alléguer aucun préjudice, puisque du fait de son décès, l'épargne qu'il avait constituée devait profiter aux assurés survivants ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui statuant comme juge de la vérification des créances n'était pas compétente pour se prononcer sur la validité du contrat et n'avait donc pas à répondre aux conclusions mentionnées à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Di Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01419
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°01-01419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.01419
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