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15/03/2005 | FRANCE | N°00-22228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 00-22228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Imprimerie régionale ayant été mise en redressement judiciaire le 15 janvier 1997, sa créa

ncière, la société Papeteries Louis Muller (la société), a donné à la société SFAC mandat de déclar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Imprimerie régionale ayant été mise en redressement judiciaire le 15 janvier 1997, sa créancière, la société Papeteries Louis Muller (la société), a donné à la société SFAC mandat de déclarer sa créance et de la représenter à la procédure collective ; que l'arrêt rejette la créance déclarée par la société SFAC pour le compte de la société Muller ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que la société SFAC avait reçu un pouvoir général et non un pouvoir spécial, au sens du texte susvisé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le pouvoir joint à la déclaration de créance portait le nom d'un seul débiteur, la société Imprimerie régionale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22228
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°00-22228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.22228
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