AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Imprimerie régionale ayant été mise en redressement judiciaire le 15 janvier 1997, sa créancière, la société Papeteries Louis Muller (la société), a donné à la société SFAC mandat de déclarer sa créance et de la représenter à la procédure collective ; que l'arrêt rejette la créance déclarée par la société SFAC pour le compte de la société Muller ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que la société SFAC avait reçu un pouvoir général et non un pouvoir spécial, au sens du texte susvisé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le pouvoir joint à la déclaration de créance portait le nom d'un seul débiteur, la société Imprimerie régionale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.