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15/03/2005 | FRANCE | N°00-21068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 00-21068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société auxiliaire de construction et de préfabrication du centre-ouest (la SOCAE), entrepreneur, chargée par la société civile immobilière Enclos des Jacobins (la SCI), maître de l'ouvrage, de la construction d'un groupe d'immeubles a assigné celle-ci en paiement du solde du prix des travaux ; que par un jugement du 10 février 1994, la SCI a été condamnée à payer à la SOCAE une somme de 845 575,60 francs avec intérêts moratoires au taux légal à co

mpter du 2 août 1983, date de l'assignation ; que le montant de la condamnation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société auxiliaire de construction et de préfabrication du centre-ouest (la SOCAE), entrepreneur, chargée par la société civile immobilière Enclos des Jacobins (la SCI), maître de l'ouvrage, de la construction d'un groupe d'immeubles a assigné celle-ci en paiement du solde du prix des travaux ; que par un jugement du 10 février 1994, la SCI a été condamnée à payer à la SOCAE une somme de 845 575,60 francs avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 août 1983, date de l'assignation ; que le montant de la condamnation résultait du prix de la valeur du marché, déduction faite des pénalités de retard s'élevant à 700 000 francs, du montant des règlements effectués et de la valeur des travaux de parachèvement ; que l'arrêt du 19 octobre 1994 de la cour d'appel de Bourges, confirmant ce jugement, a été partiellement cassé par un arrêt de la Cour de Cassation (Civ. 3, 15 janvier 1997, n° Y 94-21.005) du chef de la condamnation au paiement de la somme de 845 575,60 francs ; que, statuant sur renvoi, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement entrepris et condamné la SCI à payer à la SOCAE une somme de 1 623 024,60 francs assortie des intérêts au taux légal à compter de son arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la SOCAE, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que les intérêts dus pour le retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme, courent à partir de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une demande en justice ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué, qui a établi le compte entre les parties, retient que la condamnation de la SCI Enclos des Jacobins serait assortie des intérêts au taux légal non pas à compter de l'assignation valant mise en demeure en date du 2 août 1983 qui n'a pu produire ses effets, mais à compter du présent arrêt afin de tenir compte notamment de la durée des mesures d'instructions et de la procédure nécessaires pour déterminer les éléments du compte entre les parties ainsi que des règlements successivement opérés par la SCI ;

Qu'en statuant ainsi alors que ces circonstances ne pouvaient faire obstacle à l'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la SCI Enclos des Jacobins, qui est recevable :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt qui constate que la SNC devait à la SCI une somme de 700 000 francs en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 23 février 1998, retient que cette somme, due au titre des pénalités de retard, constituait une créance indemnitaire qui ne peut produire des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement allouée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal de la clause pénale, indemnité contractuellement prévue pour le cas d'inexécution de ses obligations par une partie, sont dus à compter du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société civile immobilière Enclos des Jacobins aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21068
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), 07 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°00-21068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.21068
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