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15/03/2005 | FRANCE | N°00-19998

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 00-19998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Constructions métalliques et menuiseries du Laonnois (la société CML) a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1995 ; que le 27 octobre 1995, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession totale des actifs de la société CML au profit de la société Gemkap holding

SA ; que le 7 novembre 1995, la société CML a, sous la signature de son ancien dirigeant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Constructions métalliques et menuiseries du Laonnois (la société CML) a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1995 ; que le 27 octobre 1995, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession totale des actifs de la société CML au profit de la société Gemkap holding SA ; que le 7 novembre 1995, la société CML a, sous la signature de son ancien dirigeant, cédé au Crédit lyonnais (la banque), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance sur la société Thouraud ; que la banque en a demandé le paiement à cette dernière qui a invoqué l'irrégularité de l'acte de cession de créance ;

Attendu que, pour condamner la société Carillion BTP venant aux droits de la société Thouraud à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que le jugement du 27 octobre 1995 est muet sur les modalités de gestion de l'entreprise pendant la période dite "intermédiaire" de préparation des actes de cession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans son dispositif le jugement du 27 octobre 1995 a dit que "la société repreneuse entrera en jouissance à la date du présent jugement", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Carillion BTP venant aux droits de la société Thouraud, à payer au Crédit lyonnais la somme de 362 702,27 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1996, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19998
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 1), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°00-19998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.19998
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