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10/03/2005 | FRANCE | N°04-11299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 04-11299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,16 décembre 2003), que MM. X..., Y... et Z..., anciens salariés de la société Federal Mogum Operations France (FMOF), filiale de la société Péchiney, ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement d'arriérés de pensions de retraite ;

qu'ils ont interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles du jugement déclarant leur demande irrecevable et ont

assigné la société FMOF devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,16 décembre 2003), que MM. X..., Y... et Z..., anciens salariés de la société Federal Mogum Operations France (FMOF), filiale de la société Péchiney, ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement d'arriérés de pensions de retraite ;

qu'ils ont interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles du jugement déclarant leur demande irrecevable et ont assigné la société FMOF devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement des mêmes sommes ; que la société Péchiney a été appelée en cause dans cette instance ; que le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté les demandeurs de leurs prétentions contre la société FMOF et les a renvoyés à poursuivre leur procédure devant la cour d'appel de Versailles ; que les demandeurs ont interjeté appel du jugement et demandé au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles en raison de la connexité des deux instances ;

Attendu que la société Péchiney fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli la demande de dessaisissement, alors, selon le moyen :

1 / que le devoir de cohérence interdit à un plaideur de saisir une juridiction et de soulever l'exception de connexité entre l'instance qu'il vient d'introduire et une autre instance pendante devant une autre juridiction ; qu'en accueillant l'exception de connexité invoquée par MM. X..., Y... et Z... bien que ceux-ci aient pris l'initiative de saisir le tribunal de grande instance de Grenoble puis d'interjeter appel du jugement de cette juridiction, la cour d'appel a violé le devoir de cohérence et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une cour d'appel ne peut, sur la mise en oeuvre de l'exception de connexité, renvoyer l'affaire à une cour d'appel dépourvue du pouvoir hiérarchique de réformation d'un jugement émanant d'un tribunal de son ressort ; qu'en renvoyant néanmoins l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, l'arrêt attaqué a violé l'article 103 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 771 du même Code ;

3 / que le conseiller de la mise en état et la cour d'appel saisie en déféré à l'encontre des décisions de ce dernier sont tenus par les demandes et moyens exposés dans les conclusions déposées par les parties ; qu'en se déclarant saisie de l'exception de litispendance à l'égard de la société Péchiney qui ne l'invoquait pas en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Péchiney ait soutenu devant la cour d'appel que les initiatives prises par les appelants rendaient irrecevable l'exception de connexité au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et entraînaient une modification prohibée des règles de répartition des compétences entre les juridictions ;

Et attendu qu'après avoir relevé par un motif non contesté que la question de la litispendance avait été évoquée dans les écritures des parties, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile en se dessaisissant du litige opposant les appelants à la société Péchiney au profit de la cour d'appel de Versailles ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Péchiney aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Péchiney à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11299
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°04-11299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11299
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