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10/03/2005 | FRANCE | N°04-04025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 04-04025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté l'insolvabilité de M. X..., une commission de surendettement a recommandé la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 36 mois ; qu'à l'expiration de cette mesure, elle a recommandé leur effacement ;

Attendu que, saisie d'une contestation formée par plusieurs créanciers, la cour d'appel a prolongé cet

te mesure pour une durée d'un an ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle mesure ne peut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté l'insolvabilité de M. X..., une commission de surendettement a recommandé la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 36 mois ; qu'à l'expiration de cette mesure, elle a recommandé leur effacement ;

Attendu que, saisie d'une contestation formée par plusieurs créanciers, la cour d'appel a prolongé cette mesure pour une durée d'un an ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle mesure ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 331-7-1, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04025
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre C), 17 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°04-04025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.04025
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