AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constaté l'insolvabilité de M. X..., une commission de surendettement a recommandé la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 36 mois ; qu'à l'expiration de cette mesure, elle a recommandé leur effacement ;
Attendu que, saisie d'une contestation formée par plusieurs créanciers, la cour d'appel a prolongé cette mesure pour une durée d'un an ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle mesure ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 331-7-1, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.