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10/03/2005 | FRANCE | N°04-04012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 04-04012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation, pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, ensemble, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que pour déclarer Mme X... de mauvaise foi et irrecevable en sa demande de surendettement, la cour d'appel, après avoir relevé qu'un précédent arrêt avait, à la suite de l'action paulienne exercée par

un créancier, pour annuler la vente de biens lui appartenant, retenu l'esprit de fraude...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation, pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, ensemble, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que pour déclarer Mme X... de mauvaise foi et irrecevable en sa demande de surendettement, la cour d'appel, après avoir relevé qu'un précédent arrêt avait, à la suite de l'action paulienne exercée par un créancier, pour annuler la vente de biens lui appartenant, retenu l'esprit de fraude et l'intention de nuire de celle-ci, a énoncé que cette décision, bénéficiaire de l'autorité de la chose jugée, s'imposait à elle ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déja jugées, la cour d'appel, qui devait se déterminer, pour apprécier la bonne foi de la débitrice, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui était soumis au jour où elle statuait, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04012
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 15 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°04-04012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.04012
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