La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°03-17692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-17692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2003), que la société National Westminster Bank (la banque), qui avait consenti à M. X... un prêt suivant actes notariés des 12 décembre 1989 et 11 février 1992, a, sur le fondement de ces titres exécutoires, fait délivrer à son débiteur, le 8 octobre 1993, un commandement à fins de saisie immobilière et a été subrogée, par jugement du 19 mai 1994, dans les poursuites de saisie im

mobilière exercées à l'encontre de M. X... par une autre banque, suivant commandemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2003), que la société National Westminster Bank (la banque), qui avait consenti à M. X... un prêt suivant actes notariés des 12 décembre 1989 et 11 février 1992, a, sur le fondement de ces titres exécutoires, fait délivrer à son débiteur, le 8 octobre 1993, un commandement à fins de saisie immobilière et a été subrogée, par jugement du 19 mai 1994, dans les poursuites de saisie immobilière exercées à l'encontre de M. X... par une autre banque, suivant commandement du 9 juillet 1993 publié le 2 août suivant ; que par actes des 5 et 9 octobre 1995, M. X... a fait assigner la banque devant un tribunal de grande instance, aux fins de voir déclarer nuls les actes notariés précités et de voir ordonner la radiation des hypothèques inscrites en vertu de ces actes et la radiation du commandement de saisie immobilière ; que la société Acri (la société), venant aux droits de la banque, a, par déclaration au greffe, interjeté appel du jugement ayant statué sur ces demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal de grande instance de Nice était saisi d'une assignation de M. X... tendant à titre principal à faire annuler deux actes constatant des prêts et à solliciter, par voie de conséquence la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière qui avait été parallèlement délivré ; que le jugement entrepris a donc été rendu dans le cadre d'une procédure de droit commun, et non dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; que, dès lors, l'appel devait être formé par déclaration déposée au greffe ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 900, 901 et 902 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 731 et 732 de l'ancien Code de procédure civile ;

2 / qu'il importait peu que la nullité des prêts visés par la demande puisse avoir une incidence sur le commandement aux fins de saisie et sur la procédure de saisie immobilière, dès lors que le jugement entrepris n'a pas statué sur des incidents de saisie au sens des articles 718 et suivants de l'ancien Code de procédure civile ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 900, 901 et 902 du nouveau Code de procédure civile,ensemble les articles 731 et 732 de l'ancien Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation de M. X... relative à la validité des titres exécutoires servant de base aux poursuites de saisie immobilière avait pour objet de faire échec à celles-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement rendu sur cette contestation, qui était née de la procédure de saisie immobilière ou s'y référait directement et qui était de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure, même s'il n'avait pas été prononcé par la chambre des saisies, avait statué sur un incident de saisie immobilière susceptible d'appel comme touchant au fond du droit et a décidé à bon droit que l'appel qui n'avait pas été interjeté selon les formes prévues par l'article 732 du Code de procédure civile, n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Acri et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17692
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Forme - Article 732 du Code de procédure civile - Domaine d'application.

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Domaine d'application - Saisie immobilière - Jugement de droit commun statuant sur un incident de saisie (non)

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Forme - Article 732 du Code de procédure civile - Observation - Nécessité

Ayant relevé que la contestation d'un débiteur saisi relative à la validité des titres exécutoires servant de base aux poursuites de saisie immobilière exercées à son encontre avait pour objet de faire échec à celles-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement rendu sur cette contestation, qui était née de la procédure de saisie immobilière ou s'y référait directement et qui était de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure, même s'il n'avait pas été prononcé par la chambre des saisies, avait statué sur un incident de saisie immobilière susceptible d'appel comme touchant au fond du droit et a décidé à bon droit que l'appel qui n'avait pas été interjeté selon les formes prévues par l'article 732 du Code de procédure civile, n'était pas recevable.


Références :

Code de procédure civile 732

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2003

Sur les modalités de la voie de recours à l'encontre d'un jugement statuant sur un incident de saisie immobilière, à rapprocher : Chambre civile 2, 1983-01-20, Bulletin 1983, II, n° 15 (2), p. 10 (rejet) ; Chambre civile 2, 1983-01-20, Bulletin 1983, II, n° 18, p. 12 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-17692, Bull. civ. 2005 II N° 69 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 69 p. 62

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Pauthe.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Jacques Vuitton et Xavier Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17692
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award