AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peut être frappée d'aucun recours ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 12 décembre 2002) que M. X..., a formé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été refusée ; qu'il a déféré ce refus devant le premier président d'une cour d'appel qui a rejeté son recours ;
Attendu que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.