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10/03/2005 | FRANCE | N°03-17076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-17076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peut être frappée d'aucun recours ;

Attendu, selon l'ordonnance attaqué

e rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 12 décembre 2002) que M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peut être frappée d'aucun recours ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 12 décembre 2002) que M. X..., a formé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été refusée ; qu'il a déféré ce refus devant le premier président d'une cour d'appel qui a rejeté son recours ;

Attendu que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17076
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance statuant sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle (non).

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Décision du bureau - Ordonnance du premier président statuant sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle - Recours - Possibilité (non)

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Aide juridictionnelle - Décision du bureau - Ordonnance statuant à la suite d'un recours - Recours - Possibilité (non)

L'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peut être frappée d'aucun recours.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-17076, Bull. civ. 2005 II N° 59 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 59 p. 56

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17076
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