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10/03/2005 | FRANCE | N°03-14661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-14661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du Code civil et les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'un tribunal correctionnel a condamné Mme X... pour des faits de violences volontaires commis sur la personne de Mme Y... sans se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formulée par celle-ci en réparation de son préjudice moral ; que saisi d'une requête en omission de statuer, ce même tribuna

l a rejeté la demande ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de répara...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du Code civil et les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'un tribunal correctionnel a condamné Mme X... pour des faits de violences volontaires commis sur la personne de Mme Y... sans se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formulée par celle-ci en réparation de son préjudice moral ; que saisi d'une requête en omission de statuer, ce même tribunal a rejeté la demande ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réparation de son préjudice moral, le jugement retient que celle-ci ne justifie pas s'être désistée de sa demande devant la juridiction pénale préalablement à la saisine de la juridiction civile, bien que cette preuve soit nécessaire au succès de sa prétention ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'au jour de la saisine de la juridiction civile, aucune juridiction pénale n'était plus saisie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arras ;

Condamne Mme X... et La Réunion des assureurs maladie Espace Saint-Alban aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14661
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Una via electa - Choix de la voie répressive - Demande civile - Omission de statuer - Effet.

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Omission par la juridiction pénale de statuer sur la demande de la partie civile - Portée

Lorsqu'une juridiction pénale omet de statuer sur la demande de la partie civile, celle-ci est recevable à saisir une juridiction civile, dès lors qu'aucune juridiction pénale n'est plus saisie.


Références :

Code civil 4
Code de procédure pénale 4, 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-14661, Bull. civ. 2005 II N° 65 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 65 p. 59

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14661
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