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10/03/2005 | FRANCE | N°03-14505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-14505


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux vingt-deux demandeurs de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Mediteranska Plovidba et Sysdfienske et le capitaine du navire Pacifik Frigo ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que des entreprises se présentant comme propriétaires de cargaisons de fruits transportés de Côte-d'Ivoire en France sur un navire affrété par la société de droit suédois Cool Carriers, devenue Lauritzencool (la société) ou comme assureurs de ces entreprises décla

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux vingt-deux demandeurs de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Mediteranska Plovidba et Sysdfienske et le capitaine du navire Pacifik Frigo ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que des entreprises se présentant comme propriétaires de cargaisons de fruits transportés de Côte-d'Ivoire en France sur un navire affrété par la société de droit suédois Cool Carriers, devenue Lauritzencool (la société) ou comme assureurs de ces entreprises déclarant agir par subrogation ou cession de droits, ont saisi en France un tribunal de commerce pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, en raison des dommages qu'auraient subis les marchandises pendant le transport ; que, sur appel du jugement ayant notamment prononcé, après expertise, une condamnation assortie de l'exécution provisoire contre la société, la cour d'appel a, par un premier arrêt du 21 mars 2001, écarté des exceptions de nullité de forme des assignations soulevées par la société, constaté que cette société n'avait pas été mise à même d'établir le défaut de capacité d'ester en justice des entreprises demanderesses, donné injonction à la société d'établir ce défaut de capacité dans un délai de trois mois, invité les entreprises demanderesses à verser aux débats les éléments propres à établir qu'elles disposaient des attributs de la personnalité morale, donné injonction aux assureurs de justifier dans le même délai de la continuité de leurs droits, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état ; que par un second arrêt du 18 octobre 2002, la cour d'appel a annulé les assignations introductives de l'instance et l'ensemble de la procédure subséquente ;
Sur le second moyen du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 21 mars 2001 d'avoir écarté les exceptions de nullité pour vices de forme invoquées par cette société alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les irrégularités de forme en question ne l'avaient pas empêché de participer à l'expertise et ne l'exposaient pas à des difficultés de restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que la société était présente aux opérations d'expertise, qu'elle avait comparu devant les premiers juges et ne pouvait sérieusement se prévaloir d'une difficulté de recouvrement des sommes versées aux demandeurs, a retenu que les irrégularités de forme des assignations invoquées par cette société ne lui avaient causé aucun grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que pour annuler les assignations à comparaître devant le tribunal de commerce en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt du 18 octobre 2002 retient que le précédent arrêt du 21 mars 2001 a relevé de manière définitive que ces assignations étaient entachées d'une irrégularité de fond affectant leur validité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 21 mars 2001 se bornait, en ses dispositions relatives au défaut de capacité des demandeurs, à révoquer l'ordonnance de clôture et à renvoyer l'affaire à la mise en état pour un complément d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
REJETTE le pourvoi incident formé contre l'arrêt du 21 mars 2001 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne les sociétés Lauritzencool et Crawfish marine Panama et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lauritzencool ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14505
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 21 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-14505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14505
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