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10/03/2005 | FRANCE | N°03-14243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-14243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2003), que la commune de Villecroze a assigné M. et Mme X... ainsi que M. Y... devant un tribunal d'instance pour faire procéder au bornage de leurs propriétés respectives contiguës, celle de la commune désignée comme étant un chemin communal ; que Mme Z... est intervenue volontairement à l'instance ; que par un jugement du 6 mai 1997, le Tribunal a ordonné le bornage et désigné u

n expert pour y procéder ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2003), que la commune de Villecroze a assigné M. et Mme X... ainsi que M. Y... devant un tribunal d'instance pour faire procéder au bornage de leurs propriétés respectives contiguës, celle de la commune désignée comme étant un chemin communal ; que Mme Z... est intervenue volontairement à l'instance ; que par un jugement du 6 mai 1997, le Tribunal a ordonné le bornage et désigné un expert pour y procéder ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal, par un second jugement, a dit que les limites du chemin étaient matérialisées par les tracés portés sur le plan de l'expert et a commis à nouveau celui-ci pour implanter les bornes ; que M. Y... et Mme Z... ont interjeté appel de ce dernier jugement ;

Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré et de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, dans son jugement avant-dire droit du 6 mai 1997, le tribunal d'instance de Draguignan a désigné la société Amayenc Jean-Michel et Rigaud Philippe, géomètres-experts, afin de procéder au bornage des propriétés des parties ; qu'en décidant que ce jugement était revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'un jugement ne peut comporter un chef de dispositif implicite qu'à la double condition que celui-ci constitue un antécédent nécessaire à la décision prise par le juge et qu'il ait fait l'objet d'un débat contradictoire devant celui-ci ; qu'en l'espèce, le juge n'était pas tenu de statuer sur l'existence du droit de propriété de la commune de Villecroze sur le chemin pour ordonner une mesure d'expertise aux fins de bornage et que l'existence de ce droit de propriété n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire entre les parties ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 6 mai 1997 était revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'un jugement ne peut être revêtu de l'autorité de la chose jugée que relativement aux questions qui ont été contradictoirement débattues devant le juge ; qu'en décidant que le jugement du tribunal d'instance de Draguignan du 6 mai 1997 était revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à une question qui n'avait pas été contradictoirement débattue devant ce Tribunal, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que le jugement du 6 mai 1997 avait l'autorité de la chose jugée relativement au droit de propriété de la commune sur le chemin ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, est inopérant en sa première branche et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la commune de Villecroze et de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14243
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B civile), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-14243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14243
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