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10/03/2005 | FRANCE | N°03-14096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-14096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la société Sotrima a contesté l'état de frais vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. X..., a

vocat qui avait représenté son adversaire lors d'une instance ayant abouti à un arrêt rendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la société Sotrima a contesté l'état de frais vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. X..., avocat qui avait représenté son adversaire lors d'une instance ayant abouti à un arrêt rendu le 24 juillet 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ordonnance de taxe, le premier président retient, sur le moyen relevé d'office, que cette demande a été présentée hors délai ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 7 février 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sotrima la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14096
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-14096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14096
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