AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique,pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la société Sotrima a contesté l'état de frais vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. X..., avocat qui avait représenté son adversaire lors d'une instance ayant abouti à un arrêt rendu le 24 juillet 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ordonnance de taxe, le premier président retient, sur le moyen relevé d'office, que cette demande a été présentée hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 7 février 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sotrima la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.