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10/03/2005 | FRANCE | N°03-14091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-14091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2003) et les productions, qu'un tribunal de grande instance a condamné M. X... au paiement d'une certaine somme au profit de la société Finalion ; que ce jugement a été signifié le 7 juin 2001 selon les formes prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 10 septembre 2001 pou

r avoir été formé hors délai, alors, selon le moyen, que l'huissier de justice chargé de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2003) et les productions, qu'un tribunal de grande instance a condamné M. X... au paiement d'une certaine somme au profit de la société Finalion ; que ce jugement a été signifié le 7 juin 2001 selon les formes prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 10 septembre 2001 pour avoir été formé hors délai, alors, selon le moyen, que l'huissier de justice chargé de signifier un acte ne peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses qu'après avoir effectué toutes diligences afin de signifier cet acte à son destinataire ; qu'en particulier, il lui appartient de rechercher l'adresse dudit destinataire auprès des administrations et des services publics ; qu'en estimant que la signification, par procès-verbal de recherches infructueuses, du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2001 était régulière et avait pu faire courir le délai d'appel dès lors, d'une part, que l'huissier de justice instrumentaire avait interrogé la gardienne et les voisins et dès lors, d'autre part, que M. X... n'établissait pas avoir déclaré son changement d'adresse à la mairie ou au commissariat, sans rechercher, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, si la nouvelle adresse de M. X... ne pouvait pas être obtenue auprès de l'administration fiscale ou auprès d'EDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'huissier de justice chargé de la signification du jugement avait interrogé vainement la gardienne et d'autres voisins et relevé qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir recherché la nouvelle adresse de M. X... dans l'annuaire téléphonique dès lors que la société Finalion rapporte la preuve que ce dernier n'y figure pas ou auprès des services de la mairie ou du commissariat auxquels M. X... n'invoque pas avoir déclaré son nouveau domicile, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions reprochant à l'huissier de justice de ne pas avoir recherché si l'adresse du destinataire pouvait être obtenue auprès de l'administration fiscale ou d'EDF, a exactement décidé que le jugement avait été régulièrement signifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finalion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14091
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-14091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14091
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