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10/03/2005 | FRANCE | N°03-13477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-13477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, et les productions, que la société Solaisud, aux droits de laquelle se trouve la société BSA (la société), a fait assigner en concurrence déloyale une association et certains de ses membres ainsi qu'un de ses propres préposés ; qu'

un arrêt a débouté la société d'une partie de ses demandes mais a prononcé à son profit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, et les productions, que la société Solaisud, aux droits de laquelle se trouve la société BSA (la société), a fait assigner en concurrence déloyale une association et certains de ses membres ainsi qu'un de ses propres préposés ; qu'un arrêt a débouté la société d'une partie de ses demandes mais a prononcé à son profit diverses condamnations au paiement de dommages-intérêts ; que la société, condamnée aux dépens, a contesté l'état de frais vérifié par le greffier en chef, établi par M. de X..., avoué des parties adverses, sur la base d'un bulletin d'évaluation délivré par le président de la formation ayant statué, en soutenant que l'émolument proportionnel devait être calculé sur un intérêt du litige égal à la somme résultant du montant total des condamnations prononcées par la cour d'appel ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'ordonnance énonce que la lecture de l'arrêt qui condamne la société aux dépens fait apparaître que celle-ci, déboutée en première instance de ses prétentions à l'encontre de l'association et de ses membres, a porté l'affaire devant la cour d'appel , obligeant la partie adverse à s'expliquer sur des éléments de fait complexes et techniques, ce qu'elle a fait en vingt-trois pages de conclusions récapitulatives répondant à trente-huit pages d'écritures de l'appelante et que si en définitive, la société a obtenu partiellement gain de cause sur une question mineure par rapport à celles qu'elle entendait soulever, l'importance et la complexité de l'affaire ont justement été appréciées pour l'application du tarif, par rapport à la demande présentée par la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait été saisie de demandes en paiement de sommes d'argent et que l'intérêt du litige était déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions, le premier président a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ; le condamne à payer à la société BSA la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13477
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-13477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13477
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