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10/03/2005 | FRANCE | N°03-13253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-13253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir vendu aux époux X... un appartement en l'état futur d'achèvement, la SCI Résidence Antoinette a cédé les appartements inv

endus à la SCI 9 rue Louis, laquelle s'est engagée à terminer les travaux et devait percevoir le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir vendu aux époux X... un appartement en l'état futur d'achèvement, la SCI Résidence Antoinette a cédé les appartements invendus à la SCI 9 rue Louis, laquelle s'est engagée à terminer les travaux et devait percevoir le solde restant dû sur le prix de vente ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la SCI 9 rue Louis à l'encontre du jugement prononcé après la signification de cette cession aux époux X... et ayant condamné la SCI Résidence Antoinette à payer une certaine somme à ceux-ci, l'arrêt retient que la SCI 9 rue Louis se présente comme substituée dans les droits et obligations de la SCI Résidence Antoinette, ce qui signifie qu'elle admet qu'elles sont en communauté d'intérêt, de sorte que la SCI 9 rue Louis doit être considérée comme ayant été représentée à cette instance par la SCI Résidence Antoinette ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté d'intérêt ne suffit pas à caractériser la représentation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SCI 9 rue Louis au jugement du 20 octobre 1997 du tribunal de grande instance de Lyon, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X..., Mme Thomas Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 9 rue Louis, d'une part, de M. X... et Mme Thomas Y..., d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13253
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-13253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13253
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