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10/03/2005 | FRANCE | N°03-12321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2005, 03-12321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 547 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été débouté en première instance de l'action qu'il avait engagée contre la société anonyme Alarme Direlec, devenue société Siemens Security Systems, M. X... a interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'en interjetant appel contre une société à

responsabilité limitée Alarme Direlec, étrangère au litige, M. X... a introduit une procédure dépo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 547 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été débouté en première instance de l'action qu'il avait engagée contre la société anonyme Alarme Direlec, devenue société Siemens Security Systems, M. X... a interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'en interjetant appel contre une société à responsabilité limitée Alarme Direlec, étrangère au litige, M. X... a introduit une procédure dépourvue d'intérêt, l'appel interjeté de la sorte ne pouvant conduire à l'examen des dispositions rejetant ses demandes contre la société anonyme Alarme Direlec ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Siemens Security Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Siemens Security Systems ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12321
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 18 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2005, pourvoi n°03-12321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12321
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