AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a d'effet qu'à l'égard de ceux qui ont été parties ou représentés à l'instance ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Sophie X..., propriétaire de terrains mitoyens de ceux appartenant à M. Y..., a fait assigner celui-ci en bornage ; que par jugement du 9 février 1981, un tribunal d'instance a fixé la ligne divisoire entre les fonds ; que Sophie X..., après avoir interjeté appel, a fait donation des terrains à ses fils, MM. Frantz et Guy X..., qu'elle est ensuite décédée et que l'affaire a été radiée du rôle ; que M. Y... ayant cédé ses terrains à la commune de Fort-de-France, MM. Frantz et Guy X... ont assigné celle-ci en délimitation et bornage devant un tribunal ;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que le jugement du 9 février 1981 avait acquis force de chose jugée entre les parties, que l'instance était périmée et que MM. Frantz et Guy X... venaient aux droits de Sophie X..., décédée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que MM. Frantz et Guy X..., en leur qualité de donataires, n'avaient pas été parties à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la commune de Fort-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Fort-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.