AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser de conférer force exécutoire aux mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement au profit de Mme X..., le juge de l'exécution, après avoir relevé que la commission de surendettement avait, le 8 octobre 2002, informé Mme X... de l'impossibilité d'établir un plan conventionnel de règlement, retient que celle-ci avait formé sa demande de recommandations le 4 novembre 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 331-18 du Code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort du dossier de la procédure que Mme X... avait saisi la commission le 10 octobre 2002, le juge de l'exécution a dénaturé ce document clair et précis et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 octobre 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge d'exécution, tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.