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09/03/2005 | FRANCE | N°04-84023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-84023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoinette,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui, pour faux et usage,

l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoinette,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 441-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Antoinette X... des chefs de faux et usage de faux à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'Antoinette X... a établi et produit les notes F93032/1 et F93032/2 pour faire reconnaître à son profit, par le juge, l'existence, dès l'envoi de la note d'honoraires, d'un droit à paiement à hauteur de 66 665,06 francs ; que la production de ces documents pouvait, dans le cadre de l'instance en contestation de la taxe, avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit à paiement ;

qu'elle était par suite de nature à créer un préjudice ; que les éléments constitutifs des infractions de faux et d'usage de faux se trouvent, dans ces conditions, réunies ;

"alors, d'une part, que les notes d'honoraires émises par un commissaire-priseur, qui sont, par leur nature, soumises à discussion et vérification de la part de celui à qui elle sont opposées, n'ont aucun caractère probatoire et ne peuvent constituer le support d'un faux ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 444-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que restent soumises à discussion et à vérification, et ne peuvent dès lors constituer le support d'un faux, les notes d'honoraires produites au cours d'une instance judiciaire contradictoire ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antoinette X..., commissaire-priseur, a été désignée par décision de justice pour assister un huissier à effectuer un constat des lieux et une évaluation de travaux à l'occasion d'un litige portant sur un défaut d'entretien de meubles et d'immeubles dont Philippe de Y... était nu-propriétaire ; qu'une contestation étant apparue sur le montant des honoraires dus à Antoinette X... pour l'exécution de sa mission, ceux-ci ont été fixés à la somme de 66 661,77 francs par ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance; que, pour prendre sa décision, le magistrat s'est fondé sur deux notes d'honoraires versées aux débats par Antoinette X..., qui faisaient apparaître que le montant réclamé résultait de l'application du tarif minimal prévu par le décret du 29 mars 1985 ; que, sur appel des consorts de Y..., le premier président a annulé l'ordonnance de taxe et a fixé à 33 684,77 francs le montant des honoraires ;

Attendu que, pour déclarer Antoinette X... coupable de faux et usage, l'arrêt relève, par les motifs repris au moyen, que ces notes d'honoraires n'existaient pas à la date à laquelle elles sont censées avoir été établies et que la prévenue les a rédigées et produites en justice dans le but d'obtenir un droit au paiement de la somme de 66 661,77 francs, alors que, par une note précédente, adressée aux consorts de Y..., elle avait renoncé à l'application du tarif légal et réclamé des honoraires d'un montant de 33 684,77 francs ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'une note produite aux fins de taxation, qui fait état d'honoraires fondés sur l'application du tarif minimal prévu par la loi et non discutable, a un effet probatoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84023
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-84023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84023
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