AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'engagée en qualité d'assistante de projet avec le statut d'agent de maîtrise par la société Atis aviation, Mme X... a été affectée dans la région de Toulouse ; qu'une clause de mobilité figurait au contrat de travail ; qu'elle a été mutée à Brest ; que trois mois et demi plus tard, la société décidait de la réintégrer à Toulouse à effet du 10 avril 2001 ; que la salariée a refusé et, le 31 juillet 2001, a pris acte de la rupture ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 5 octobre 2001 ;
Attendu que l'employeur, pour les motifs figurant au pourvoi, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2003) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui a estimé que les parties étaient convenues d'une affectation durable de la salariée à Brest, a décidé que son refus de revenir prématurément à Toulouse ne justifiait pas son licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atis aviation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.