La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2005 | FRANCE | N°03-40231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2005, 03-40231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 juin 1992 en qualité de mécanicien par la société Scauto ; qu'à l'issue d'une première visite médicale du 15 décembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a proposé son reclassement soit à un poste de magasinier muni de gants, soit à un poste administratif, soit encore à un autre travail avec une formation adéquate ; qu'au terme d'une seconde visite du 3 janvier 2001, le médecin du travail a déclaré M. X.

.. inapte définitif au poste de mécanicien ; que l'employeur a licencié le salarié ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 juin 1992 en qualité de mécanicien par la société Scauto ; qu'à l'issue d'une première visite médicale du 15 décembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a proposé son reclassement soit à un poste de magasinier muni de gants, soit à un poste administratif, soit encore à un autre travail avec une formation adéquate ; qu'au terme d'une seconde visite du 3 janvier 2001, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte définitif au poste de mécanicien ; que l'employeur a licencié le salarié le 8 février 2001 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

que contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... légitime et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel relève que le 2 février 2001, l'employeur a fait connaître au médecin les motifs qui s'opposaient au reclassement, soulignant l'irréalisme de la proposition d'un poste de magasinier muni de gants ;

qu'il s'est avéré qu'au sein du groupe aucun poste dans les services administratifs n'était libre et que le travail de magasinier était incompatible avec le port de gants, un magasinier pouvant être en contact avec les huiles ou des graisses ; qu'ainsi, l'employeur a pris en compte les propositions de reclassement du médecin du travail et que le reclassement s'est révélé impossible ;

Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur n'a pas pris en considération les recommandations de ce médecin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause du licenciement ;

Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit procédé à l'évaluation de l'indemnité due au salarié par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Condamne la société Scauto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40231
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale 1), 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2005, pourvoi n°03-40231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award